La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/02/2011 | FRANCE | N°09PA06809

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 24 février 2011, 09PA06809


Vu la requête, enregistrée le 4 décembre 2009, présentée pour M. Michel A, demeurant au ..., par Me Guiroy ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0520483 du 15 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1998, d'autre part, à la réduction de la cotisation primitive à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de la même année ;

2°) de prononcer, à titre principal, la d

charge et la réduction demandées et d'assortir la restitution des impositions contesté...

Vu la requête, enregistrée le 4 décembre 2009, présentée pour M. Michel A, demeurant au ..., par Me Guiroy ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0520483 du 15 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1998, d'autre part, à la réduction de la cotisation primitive à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de la même année ;

2°) de prononcer, à titre principal, la décharge et la réduction demandées et d'assortir la restitution des impositions contestées d'intérêts moratoires ;

3°) d'ordonner, à titre subsidiaire, l'imposition de l'indemnité en litige selon le régime des plus-values mobilières taxables au taux de 16 % et de prononcer la décharge de la pénalité de 10 % ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le remboursement des frais irrépétibles au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 2011 :

- le rapport de Mme Versol, rapporteur,

- les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public,

- et les observations de Me Guiroy pour M. Hainque ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat à l'encontre de la demande en décharge d'une majoration de 10 % :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de l'administration des impôts ou de l'administration des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition (...) ; qu'aux termes de l'article R. 200-2 du même livre : (...) Le demandeur ne peut contester devant le tribunal administratif des impositions différentes de celles qu'il a visées dans sa réclamation à l'administration (...) ; qu'en application de ces dispositions un contribuable n'est recevable à contester un impôt qui le concerne que dans la limite du quantum de sa réclamation devant l'administration et de sa contestation devant le tribunal administratif ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, dans sa réclamation du 10 mars 2005, M. A n'a demandé que la décharge des cotisations primitive et supplémentaire d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1998 à raison de l'indemnité litigieuse ; qu'en application des dispositions précitées, ses conclusions tendant à la décharge d'une majoration de 10 % sont irrecevables ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Worms et Compagnie a fait bénéficier certains de ses salariés de plans d'option de souscription d'actions ; que M. A a ainsi acquis 14 000 options ; qu'en 1997, la société Soméal, qui venait de déposer, conjointement avec les Assurances Générales de France, une offre publique d'achat et d'échange sur les titres Worms et compagnie , lui a proposé de renoncer à ses options de souscription d'actions contre une indemnité de 3 111 920 F, que M. A a perçue et déclarée en 1998 dans la catégorie des plus-values et gains divers taxables au taux de 16 % ; qu'à la suite du contrôle du dossier fiscal de l'intéressé, l'administration a regardé l'indemnité comme étant imposable dans la catégorie des traitements et salaires ; que M. A relève appel du jugement du 15 octobre 2009 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1998, d'autre part, à la réduction de la cotisation primitive à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de la même année ;

Considérant qu'aux termes de l'article 79 du code général des impôts : Les traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères concourent à la formation du revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu ; qu'aux termes de l'article 82 du même code : Pour la détermination des bases d'imposition, il est tenu compte du montant net des traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères, ainsi que de tous les avantages en argent ou en nature accordés aux intéressés en sus des traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères proprement dits (...) ;

Considérant que les options de souscription d'actions accordées dans les conditions prévues aux articles L. 225-177 et suivants du code de commerce visent, lorsqu'elles concernent un salarié, à récompenser et fidéliser celui-ci en lui offrant la perspective à long terme de divers gains à réaliser lors de la souscription ou l'achat, puis la cession, d'actions ; que la renonciation à cet avantage potentiel consentie par le salarié n'a le caractère ni d'une opération en capital ni de la réparation d'un préjudice, mais relève du choix de recevoir immédiatement un avantage plutôt que de conserver la perspective d'un gain potentiel ; que la somme versée en contrepartie de la renonciation au droit d'option trouve comme lui sa source dans le contrat de travail, alors même qu'à la date où elle intervient, celui-ci peut avoir pris fin et que l'auteur du versement peut ne pas être l'employeur du salarié concerné ; que l'exercice du droit auquel il est renoncé entraîne une imposition sur le fondement de l'article 79 du code général des impôts par application de l'article 80 bis du même code ; qu'ainsi la somme perçue en échange de la renonciation doit être regardée, en l'absence de disposition particulière régissant sa taxation, comme une indemnité au sens de l'article 79, imposable conformément aux prescriptions de l'article 82 du même code ; que le requérant n'établit pas avoir été contraint de renoncer aux options de souscription d'actions en cause ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a imposé la totalité de cette indemnité dans la catégorie des traitements et salaires, sans que puisse y faire obstacle la circonstance que l'indemnité en litige a été accordée par une société qui n'avait pas la qualité d'employeur de M. A ;

En ce qui concerne le bénéfice de la doctrine de l'administration :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. / Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. ; qu'aux termes de l'article L. 80 B du même livre : La garantie prévue au premier alinéa de l'article

L. 80 A est applicable : 1° lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal ;

Considérant d'une part que M. A ne saurait utilement se prévaloir de la réponse ministérielle à la question n° 50871 posée par M. Baeumler, publiée au Journal officiel des débats de l'Assemblée nationale le 14 mai 2001, qui, n'étant pas relative à la situation de salariés percevant une indemnité en contrepartie de leur renonciation à leurs options de souscription d'actions, ne contient aucune interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il vient d'être fait application ;

Considérant d'autre part que si M. A se prévaut d'une décision non publiée du service de la législation fiscale en date du 10 mars 1997, prise à l'occasion de l'examen de la situation d'un autre contribuable, cette décision ne constitue pas une prise de position formelle de l'administration sur la situation fiscale personnelle du contribuable qui ne saurait par suite utilement l'invoquer ;

Considérant, en second lieu, que l'administration n'a pas porté atteinte au principe de sécurité juridique, en prenant une position contraire à celle qu'elle a prise dans sa décision du

10 mars 1997 susmentionnée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de saisir la Cour de Justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle, que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à la restitution des impositions contestées et au paiement d'intérêts moratoires ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. A la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

''

''

''

''

2

N° 09PA06809


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 09PA06809
Date de la décision : 24/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LERCHER
Rapporteur ?: Mme Françoise VERSOL
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : GUIROY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-02-24;09pa06809 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award