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24/02/2011 | FRANCE | N°10PA00571

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 24 février 2011, 10PA00571


Vu la requête, enregistrée le 29 janvier 2010, présentée pour M. Mohamed A, demeurant ..., par Me de Maillard ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0906729/4 en date du 3 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 20 août 2009 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter la France, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou sub

sidiairement de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer, dura...

Vu la requête, enregistrée le 29 janvier 2010, présentée pour M. Mohamed A, demeurant ..., par Me de Maillard ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0906729/4 en date du 3 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 20 août 2009 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter la France, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou subsidiairement de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 76 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 20 août 2009 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale ou subsidiairement de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 76 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance des autorisations de travail, sans opposition de la situation de l'emploi, aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2011 :

- le rapport de Mme Folscheid, rapporteur,

- les conclusions de M. Jarrige, rapporteur public,

- et les observations de Me de Maillard, pour M. A ;

Considérant que, par arrêté en date du 20 août 2009, le préfet du Val-de-Marne a rejeté la demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée, sur le fondement de l'article

L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par M. A, ressortissant guinéen, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que l'intéressé relève régulièrement appel du jugement en date du 3 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande d'annulation dudit arrêté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 du même code : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2. La carte porte la mention salarié lorsque l'activité est exercée pour une durée supérieure ou égale à douze mois. Elle porte la mention travailleur temporaire lorsque l'activité est exercée pour une durée déterminée inférieure à douze mois. Si la rupture du contrat de travail du fait de l'employeur intervient dans les trois mois précédant le renouvellement de la carte portant la mention salarié , une nouvelle carte lui est délivrée pour une durée d'un an (...). ; qu'aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail, qui s'est substitué à l'article L. 341-2 de ce code : Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. ; qu'aux termes enfin de l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse : La situation de l'emploi ou l'absence de recherche préalable de candidats déjà présents sur le marché du travail n'est pas opposable à une demande d'autorisation de travail présentée pour un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse souhaitant exercer une activité professionnelle dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur la liste annexée au présent arrêté ;

Considérant qu'au regard de l'obligation de motiver les refus d'autorisation, imposée par l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979, le préfet doit, s'il estime devoir rejeter une demande de carte de séjour temporaire présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de l'article 40 de la loi du 20 novembre 2007, faire connaître les motifs pour lesquels ladite demande est rejetée, en indiquant les faits de l'espèce qu'il retient ou écarte ; qu'à cette fin le préfet peut relever soit que la demande, faute de tendre à l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national, laquelle est aujourd'hui annexée à l'arrêté susmentionné du 18 janvier 2008, ne se situe pas dans le champ de l'admission exceptionnelle au séjour ainsi sollicitée, soit que les éléments de la situation personnelle de l'intéressé, qu'il lui appartient de préciser, tels que, par exemple, l'insuffisance de son expérience et de sa qualification professionnelles, l'absence de perspective réelle d'embauche pour l'intéressé dans l'une des activités susmentionnées, la faible durée de son séjour en France, font obstacle à ce que sa demande puisse être regardée comme relevant d'un motif exceptionnel ;

Considérant qu'il suit de là qu'en se bornant à indiquer au requérant, qui a présenté à l'appui de sa demande un contrat de travail en qualité de plaquiste, qu' en l'absence de circonstances humanitaires ou de motifs exceptionnels, le requérant ne remplit aucune des conditions de l'article L. 313-14 du code [de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile] pour bénéficier d'un titre de séjour sur ce fondement , le préfet n'a pas satisfait aux exigences de la loi du 11 juillet 1979 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement susvisé, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 août 2009 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 dudit code : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ;

Considérant qu'eu égard à ses motifs, le présent arrêt n'implique pas nécessairement la délivrance à M. A d'un titre de séjour ; qu'il implique en revanche que le préfet du Val-de-Marne se prononce à nouveau sur la demande de titre de séjour de l'intéressé ; qu'il y a lieu, par suite, d'enjoindre audit préfet, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte, de réexaminer, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt la situation de M. A et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; le préfet tiendra le greffe de la Cour (service de l'exécution) immédiatement informé des dispositions prises pour répondre à cette injonction ;

Sur les conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Melun du 3 décembre 2009 ainsi que l'arrêté du préfet du Val-de-Marne en date du 20 août 2009 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de réexaminer la situation de M. A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Le préfet tiendra le greffe de la Cour (service de l'exécution) immédiatement informé des dispositions prises pour répondre à cette injonction.

Article 3 : L'Etat (préfet du Val-de-Marne) versera à M. A la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

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N° 10PA00571


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 10PA00571
Date de la décision : 24/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: Mme Bénédicte FOLSCHEID
Rapporteur public ?: M. JARRIGE
Avocat(s) : DE MAILLARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-02-24;10pa00571 ?
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