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22/03/2011 | FRANCE | N°10PA00407

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 22 mars 2011, 10PA00407


Vu la requête, enregistrée le 22 janvier 2010, présentée pour M. Mohamed A, demeurant chez Mme Doriane B..., par Me Maouche ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805696/5-1 en date du 26 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 janvier 2008 par lequel le préfet de police a mis fin à son stage à compter du 16 janvier 2008 pour insuffisance professionnelle ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police, sur le fondement de l'article L. 911

-1 du code de justice administrative, de le titulariser en qualité de gardien de pai...

Vu la requête, enregistrée le 22 janvier 2010, présentée pour M. Mohamed A, demeurant chez Mme Doriane B..., par Me Maouche ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805696/5-1 en date du 26 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 janvier 2008 par lequel le préfet de police a mis fin à son stage à compter du 16 janvier 2008 pour insuffisance professionnelle ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de le titulariser en qualité de gardien de paix ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-16 du 16 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 68-92 du 29 janvier 1968 relatif au statut particulier du corps des gradés et des gardiens de la paix de la police nationale ;

Vu le décret n° 86-592 du 18 mars 1986 portant code de déontologie de la police nationale ;

Vu le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ;

Vu le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 modifié fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs de la police nationale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2011 :

- le rapport de M. Boissy, rapporteur,

- les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public,

- et les observations de Me Maouche, pour M. A ;

Considérant que, par un arrêté du 19 mai 2005, M. A a été nommé élève gardien de la paix à compter du 1er mai 2005 et affecté à l'école nationale de police à Nîmes pour y effectuer sa scolarité ; que, par un arrêté du 2 mai 2006, il a été nommé gardien de la paix stagiaire à compter du 1er mai 2006 et affecté à la direction de la police urbaine de proximité du 8ème arrondissement de la préfecture de police, à Paris ; que, le 9 mai 2007, le préfet de police a décidé de prolonger le stage de l'intéressé pendant une durée de six mois ; que, par un arrêté du 15 janvier 2008, le préfet de police a décidé de mettre fin au stage de M. A à compter du 16 janvier 2008 ; que M. A fait appel du jugement en date du 26 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 janvier 2008 ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient le requérant, les premiers juges pouvaient, sans entacher le jugement attaqué de contradictions de motifs, forger leur conviction au regard de l'ensemble des pièces du dossier et estimer que certaines pièces produites par M. A n'étaient pas suffisantes pour remettre en cause les appréciations émises par la hiérarchie de l'intéressé sur sa manière de servir ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 5 du décret du 7 octobre 1994 : La durée normale du stage et les conditions dans lesquelles elle peut éventuellement être prorogée sont fixées par le statut particulier du corps dans lequel le fonctionnaire stagiaire a vocation à être titularisé. / Sauf dispositions contraires du statut particulier, le stage ne peut être prolongé d'une durée excédant celle du stage normal ; qu'aux termes de l'article 7 du même décret : Le fonctionnaire stagiaire peut être licencié pour insuffisance professionnelle lorsqu'il est en stage depuis un temps au moins égal à la moitié de la durée normale du stage. La décision de licenciement est prise après avis de la commission administrative paritaire prévue à l'article 29 du présent décret (...) ; qu'aux termes de l'article 10 du décret du 9 mai 1995 : Il peut être mis fin à tout moment aux fonctions des stagiaires pour insuffisance professionnelle par décision motivée, dans les conditions fixées au décret du 7 octobre 1994 susvisé. Le stage peut être prolongé pour une durée qui ne peut être inférieure à trois mois ou supérieure à un an ; qu'aux termes de l'article 7 du décret du 29 janvier 1968 : La durée du stage est d'un an ; elle peut être prolongée d'une durée de trois mois à un an. A l'issue du stage les gardiens de la paix reconnus aptes sont titularisés et placés au 1er échelon de leur grade ; les autres sont soit licenciés, soit le cas échéant reversés dans leur corps d'origine (...) ;

Considérant, d'une part que, contrairement à ce que soutient M. A, le préfet de police pouvait, pour apprécier son aptitude professionnelle, non seulement forger sa conviction sur son comportement lors de la prolongation du stage dont il a bénéficié, mais aussi se fonder sur l'ensemble de la période de stage ; que, d'autre part, il ressort de l'ensemble des pièces du dossier, et en particulier des trois sanctions infligées à M. A pendant sa période probatoire et des rapports et comptes rendus des 11 décembre 2006, 8 novembre 2007, 21 novembre 2007 et 28 novembre 2007, dont la matérialité des faits qui y sont mentionnés et les appréciations portées ne sont pas sérieusement contestées par le requérant, ni dans ses écritures, ni par les pièces qu'il produit, que la manière de servir et le comportement d'ensemble de M. A ont été globalement peu satisfaisants non seulement pendant sa première année de stage mais également lors de la prolongation de son stage, période au cours de laquelle le requérant n'établit pas avoir significativement amélioré sa manière de servir ou ses compétences professionnelles ; que, dès lors, le préfet de police ne s'est pas fondé sur des faits inexacts et n'a pas commis une erreur manifeste dans l'appréciation de l'aptitude de M. A aux fonctions de gardien de la paix ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 janvier 2008 ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A, n'appelle, par lui-même, aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction, susvisées, présentées par M. A doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à M. A la somme demandée au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 10PA00407


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 10PA00407
Date de la décision : 22/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PIOT
Rapporteur ?: M. Laurent BOISSY
Rapporteur public ?: Mme DESCOURS GATIN
Avocat(s) : MAOUCHE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-03-22;10pa00407 ?
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