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22/03/2011 | FRANCE | N°10PA02018

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 22 mars 2011, 10PA02018


Vu la requête, enregistrée le 22 avril 2010, présentée pour M. Marcel-Claude A, demeurant ...), par la SCP Recoules ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0918488/6-2 en date du 2 mars 2010 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation des décisions de retraits de points sur le capital affecté à son permis de conduire à la suite des infractions commises les 3 février 2006, 6 octobre 2007, 15 octobre 2007, 9 novembre 2007, 27 aout 2008 et 19 décembre 2008 ainsi que la décision d

u 3 juin 2009 portant invalidation du permis de conduire et restitutio...

Vu la requête, enregistrée le 22 avril 2010, présentée pour M. Marcel-Claude A, demeurant ...), par la SCP Recoules ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0918488/6-2 en date du 2 mars 2010 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation des décisions de retraits de points sur le capital affecté à son permis de conduire à la suite des infractions commises les 3 février 2006, 6 octobre 2007, 15 octobre 2007, 9 novembre 2007, 27 aout 2008 et 19 décembre 2008 ainsi que la décision du 3 juin 2009 portant invalidation du permis de conduire et restitution du titre de conduite et, d'autre part, à l'annulation de la décision implicite de rejet de son recours gracieux exercé à l'encontre de ces décisions ;

2°) d'annuler les décisions du 3 juin 2009 par lesquelles le ministre de l'intérieur a retiré trois points au permis de conduire de M. A, a prononcé l'invalidation de ce permis et a ordonné à l'intéressé de restituer son titre de conduite ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 pris pour l'application du chapitre II du titre II de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à l'accusé de réception des demandes présentées aux autorités administratives ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2011 :

- le rapport de M. Boissy, rapporteur,

- les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public,

- et les observations de Me Recoules, pour M. A ;

Considérant qu'à la suite des infractions commises les 3 février 2006, 6 octobre 2007, 15 octobre 2007, 9 novembre 2007, 27 août 2008 et 19 décembre 2008, le ministre de l'intérieur a respectivement retiré au capital affecté au permis de conduire de M. A un point, un point, deux points, deux points, trois points et trois points ; qu'après avoir constaté que le nombre de points de ce permis de conduire, initialement crédité de douze points, était nul, le ministre de l'intérieur a décidé, le 3 juin 2009, d'en prononcer l'invalidation et d'ordonner à M. A de restituer son titre de conduite ; que, le 25 juin 2009, M. A a exercé un recours gracieux contre cette décision du 3 juin 2009 et les six décisions de retrait de points qui a été implicitement rejeté par le ministre ; que M. A fait appel de l'ordonnance en date du 2 mars 2010 par laquelle le vice-président de section du Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des différents retraits de points prononcés, de la décision du 3 juin 2009 et de la décision implicite de rejet susmentionnées ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

En ce qui concerne la régularité de l'ordonnance attaquée :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte des dispositions combinées des articles 18 et 21 de la loi du 12 avril 2000 que, sauf dans le cas où un décret en Conseil d'Etat prévoit un délai différent, le silence gardé pendant plus de deux mois par les autorités administratives sur les recours gracieux ou hiérarchiques qui leur ont été adressés ont fait naître une décision implicite de rejet ; qu'il résulte également de la combinaison des articles 18 et 19 de la même loi et du décret du 6 juin 2001 pris notamment pour l'application de cet article 19 que le délai de recours ne court à l'encontre d'une telle décision implicite que si le recours gracieux ou hiérarchique a fait l'objet d'un accusé de réception comportant les mentions exigées par l'article 1er du décret précité ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que la décision du 3 juin 2009 susmentionnée ainsi que les décisions de retraits de points ont été notifiées à M. A le 6 juin 2009 ; que le recours gracieux que l'intéressé a exercé contre ces différentes décisions le 25 juin 2009 a été implicitement rejeté par le ministre de l'intérieur ; qu'il ne résulte cependant pas de l'instruction que ce recours gracieux a fait l'objet d'un accusé de réception comportant les mentions exigées par l'article 1er du décret du 6 juin 2001 et transmis à M. A ; que, dès lors, la décision du 3 juin 2009 et les décisions prononçant les retraits de points n'étaient pas devenues définitives ; que, dans ces conditions, la demande d'annulation de ces différentes décisions, enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Paris le 19 novembre 2009, n'était pas tardive ; que M. A est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que sa demande a été rejetée comme irrecevable en raison de sa tardiveté ; que, par suite, l'ordonnance prise par le vice-président de section du Tribunal administratif de Paris le 2 mars 2010 doit être annulée ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ;

En ce qui concerne la demande d'annulation des décisions contestées :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route, dans sa rédaction alors applicable : Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. (...) Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ; qu'aux termes de l'article L. 223-3 du même code : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. / Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif ; qu'aux termes de l'article R. 223-3 de ce code : I- Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. / II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. / III. - Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction et en informe ce dernier par lettre simple. Le ministre de l'intérieur constate et notifie à l'intéressé, dans les mêmes conditions, les reconstitutions de points obtenues en application des alinéas 1 et 3 de l'article L. 223-6 (...) ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 537 du code de procédure pénale : Les contraventions sont prouvées soit par procès-verbaux ou rapports, soit par témoins (...) / Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les procès-verbaux ou rapports établis par les officiers et agents de police judiciaire (...) font foi jusqu'à preuve contraire ; que si les procès-verbaux établis par les officiers ou agents de police judiciaire pour constater des infractions au code de la route font foi jusqu'à preuve contraire en ce qui concerne la constatation des faits constitutifs des infractions, il appartient au juge d'apprécier, au vu des divers éléments du dossier et notamment des mentions du procès-verbal, si le contrevenant a reçu l'information prévue par l'article L. 223-3 du code de la route ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le procès-verbal de contravention établi à l'occasion de l'infraction commise par M. A le 27 août 2008 comportait la mention le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention , document sur lequel figure l'intégralité des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que, si M. A n'a pas signé ce procès-verbal, ce dernier comportait cependant des renseignements précis relatifs au titulaire du certificat d'immatriculation ainsi qu'à l'état civil, à l'adresse et au numéro du permis de conduire du contrevenant ainsi que la mention refus de signer ; qu'il ressort en outre des mentions non contestées portées sur le relevé d'information intégral, extrait du système national du permis de conduire, que cette infraction est devenue définitive le 27 août 2008, de sorte que M. A a payé l'amende forfaitaire le jour même de la commission de l'infraction ; qu'en l'absence de contestation sérieuse sur ce point, M. A doit ainsi être regardé comme ayant eu connaissance du procès-verbal ; que l'intéressé ne peut dès lors pas sérieusement soutenir que le 3ème volet de ce procès-verbal ne lui aurait pas été remis à cette occasion ; qu'il ne produit par ailleurs aucun élément concret sur les insuffisances qui entacheraient, selon lui, les documents qui lui ont alors été remis ; que, dans ces conditions, et contrairement à ce que soutient M. A, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve qu'elle a satisfait à l'obligation d'information prescrite à l'article L. 223-3 du code de la route précité à l'occasion des infractions susmentionnées ;

Considérant qu'il ressort des mentions non contestées portées sur le relevé d'information intégral, extrait du système national du permis de conduire, que les infractions commises les 15 octobre 2007, 9 novembre 2007 et 19 décembre 2008 ont donné lieu à des amendes forfaitaires devenues respectivement définitives les 15 octobre 2007, 9 novembre 2007 et 19 décembre 2008, soit le jour même de la commission des infractions ; qu'ainsi, pour ces infractions, le contrevenant s'est spontanément acquitté de l'amende avant qu'une amende forfaitaire majorée ne soit prononcée ; que, dans ces conditions, et en l'absence de contestation sérieuse sur ce point, M. A a nécessairement eu connaissance des procès-verbaux correspondant à ces infractions ; qu'il ne peut dès lors pas sérieusement soutenir que le 3ème volet de ces procès-verbaux ne lui aurait pas été remis à cette occasion ; qu'il ne produit par ailleurs aucun élément concret sur les insuffisances qui entacheraient, selon lui, les documents qui lui ont alors été remis ; que, dès lors, et contrairement à ce que soutient le requérant, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve qu'elle a satisfait à l'obligation d'information prescrite à l'article L. 223-3 du code de la route précité à l'occasion des infractions susmentionnées ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte des arrêtés pris pour l'application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment de leurs dispositions codifiées à l'article A. 37-8 de ce code, que lorsqu'une contravention mentionnée à l'article L. 121-3 du code de la route est constatée sans interception du véhicule et à l'aide d'un système de contrôle automatisé enregistrant les données en numérique, le service verbalisateur adresse à l'intéressé un formulaire unique d'avis de contravention, qui comprend en bas de page la carte de paiement et comporte non seulement les références de l'infraction dont la connaissance est matériellement indispensable pour procéder au paiement de l'amende forfaitaire mais aussi une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; qu'ainsi, lorsqu'il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l'amende forfaitaire prévue à l'article 529 du code de procédure pénale au titre d'une infraction constatée par radar automatique, il découle de cette seule constatation qu'il a nécessairement reçu l'avis de contravention ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l'administration s'est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises en vertu des dispositions précitées, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d'un avis inexact ou incomplet ;

Considérant que le ministre de l'intérieur a produit la copie du relevé d'information intégral mentionnant que les infractions commises les 3 février 2006 et 6 octobre 2007, relevées par l'intermédiaire d'un radar automatique, avaient été payées ; qu'il découle de cette seule constatation qui n'est pas contestée par M. A, que l'intéressé a nécessairement reçu l'avis de contravention pour chacune des deux infractions ; que l'intéressé, qui n'a pas produit ce dernier document, n'établit pas qu'il ne comportait pas les informations requises ; que, dès lors, l'administration doit être regardée comme s'étant acquittée envers M. A de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement des amendes correspondantes aux infractions susmentionnées, les informations requises en vertu des dispositions précitées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que les décisions de retrait de points correspondant aux infractions qu'il a commises sont entachées d'un vice de procédure tiré du défaut de l'obligation d'information prescrite à l'article L. 223-3 du code de la route ; que, par voie de conséquence, il n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 3 juin 2009 prononçant l'invalidation de son permis de conduire et lui ordonnant de restituer son titre de conduite et l'annulation de la décision implicite rejetant son recours gracieux ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à M. A la somme demandée au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : L'ordonnance n° 0918488/6-2 du 2 mars 2010 du vice-président de section du Tribunal administratif de Paris est annulée.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris et le surplus des conclusions de la requête sont rejetés.

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N° 10PA02018


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 10PA02018
Date de la décision : 22/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PIOT
Rapporteur ?: M. Laurent BOISSY
Rapporteur public ?: Mme DESCOURS GATIN
Avocat(s) : SCP RECOULES et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-03-22;10pa02018 ?
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