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31/03/2011 | FRANCE | N°09PA06242,09PA06260

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 31 mars 2011, 09PA06242,09PA06260


Vu, I, sous le n° 09PA6242, la requête, enregistrée le 29 octobre 2009, présentée pour la SAS GOUARO DEVA et son gérant M. A, dont le siège social est à Ouatom, 98812 Boulouparis, BP 277 Boulouparis, Nouvelle Calédonie, par Me Desbrueres-Abrassart ; la SAS GOUARO DEVA et M. A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0910066 du 23 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nouméa a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la province Sud à leur verser une indemnité de 48 568.000 F CFP au titre des travaux réalisés sur le terrain de Gouaro

Deva et une indemnité de 80 000 000 F CFP au titre du préjudice de perte...

Vu, I, sous le n° 09PA6242, la requête, enregistrée le 29 octobre 2009, présentée pour la SAS GOUARO DEVA et son gérant M. A, dont le siège social est à Ouatom, 98812 Boulouparis, BP 277 Boulouparis, Nouvelle Calédonie, par Me Desbrueres-Abrassart ; la SAS GOUARO DEVA et M. A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0910066 du 23 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nouméa a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la province Sud à leur verser une indemnité de 48 568.000 F CFP au titre des travaux réalisés sur le terrain de Gouaro Deva et une indemnité de 80 000 000 F CFP au titre du préjudice de perte d'exploitation, indemnités assorties des intérêts légaux à courir à compter du 11 septembre 2008 ;

2°) de condamner la province Sud à leur verser une indemnité de 48 568 000 F CFP au titre des travaux qu'elle a réalisés sur le terrain de Gouaro Deva et une indemnité de 80 000 000 F CFP au titre du préjudice de perte d'exploitation, indemnités assorties des intérêts légaux à courir à compter du 11 septembre 2008 ;

3°) de condamner la Province Sud à verser à M. A une somme de 140 058 F CFP au titre des frais de constitution de la SAS GOUARO DEVA, 5 000 000 F CFP au titre de l'apport en capital à la SAS GOUARO DEVA lors de la constitution de celle-ci et enfin 2 500 000 F CFP au titre de l'investissement en temps et de l'utilisation de son savoir-faire au profit de la collectivité, sommes assorties des intérêts légaux à courir à compter du 11 septembre 2008 ;

4°) de mettre à la charge de l'assemblée de la province Sud une somme de 300 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu II, sous le n° 09PA6260, la requête, enregistrée le 30 octobre 2009, présentée pour la SAS GOUARO DEVA, dont le siège social est à Ouatom, BP 277, 98812 Boulouparis, Nouvelle Calédonie, par Me Desbrueres-Abrassart; la SAS GOUARO DEVA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 09106 et 09213 du 23 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nouméa a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération n° 22/2009 du 26 février 2009 de l'assemblée de la province Sud retirant la délibération° 48-2003 du 18 décembre 2003 autorisant la cession à son profit de diverses parcelles sur le domaine de Gouaro Deva ;

2°) d'annuler ladite délibération ;

3°) et de mettre à la charge de l'assemblée de la province Sud une somme de 300.000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2011 :

- le rapport de M. Even, rapporteur,

- les conclusions de Mme Vidal, rapporteur public,

- les observations de Me Abrassart, pour M. A et la SAS GOUARO DEVA

- et les observations de Me Lazennec, pour la province Sud ;

Considérant que les deux requêtes susvisées se rapportent aux mêmes décisions administratives et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ;

Sur la légalité de la délibération n° 22/2009 du 26 février 2009 de l'assemblée de la province Sud de Nouvelle Calédonie retirant la délibération n° 48-2003 du 18 décembre 2003 autorisant la cession de diverses parcelles sur le domaine de Gouaro Deva :

Considérant que par une délibération du 18 décembre 2003 l'assemblée de la province Sud a décidé de vendre notamment une parcelle de son domaine privé à la SAS GOUARO DEVA ; qu'en exécution de cette délibération, un acte, portant compromis de vente, a été signé le 20 février 2004 entre le président de l'assemblée de la province Sud et le gérant de la SAS GOUARO DEVA ; que, par lettre datée du 28 mai 2004 le président de l'assemblée de la province Sud a refusé de procéder à la réitération par un acte authentique dudit compromis de vente signé par son prédécesseur ; que le jugement du Tribunal administratif de Nouméa du 10 mars 2005 annulant la délibération précitée du 18 décembre 2003 a été annulé, en tant que l'annulation portait sur la cession prévue au profit de la SAS GOUARO DEVA, par un arrêt de la Cour de céans du 18 décembre 2008 ; que le pourvoi introduit à l'encontre de cet arrêt a été rejeté par le Conseil d'Etat le 24 juin 2010 ; que, par la délibération attaquée du 26 février 2009, l'assemblée de la province Sud a procédé au retrait de la délibération précitée du 18 décembre 2003 ;

Considérant que si, par la délibération du 18 décembre 2003, l'assemblée de la province Sud avait autorisé la vente d'une parcelle de 7 300 hectares environ, à la SAS GOUARO DEVA en vue de la réalisation d'un projet agro-pastoral , cette même délibération avait précisé que Les conditions relatives à ces opérations seront fixées par actes particuliers que le président est habilité à signer ; qu'en raison de la référence à ces conditions mises à la vente, qui devaient être précisées par des contrats de droit privé, ladite délibération n'avait pu avoir pour effet de créer un droit d'acquisition des terrains objet du présent litige au profit de la SAS GOUARO DEVA ; que, par suite, la délibération litigieuse du 26 février 2009 n'a eu pour effet ni de retirer une délibération créatrice de droit ni de porter atteinte aux droits invoqués par la SAS GOUARO DEVA ni de méconnaitre l'autorité de la chose jugée par l'arrêt de la Cour de céans du 18 décembre 2008 ; que, dès lors, l'assemblée de la province Sud n'a commis aucune illégalité en retirant la délibération du 18 décembre 2003 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SAS GOUARO DEVA n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nouméa a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions indemnitaires et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par la province Sud :

Considérant que les décisions susvisées sont des actes administratifs dont les conséquences dommageables relèvent de la compétence de la juridiction administrative ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de ladite juridiction pour en connaître doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la province Sud n'a pas commis de faute en adoptant la délibération n° 22/2009 du 26 février 2009 retirant la délibération n° 48-2003 du 18 décembre 2003 autorisant la cession de diverses parcelles sur le domaine de Gouaro Deva ; que la requérante n'invoque aucun autre fondement en appel pour solliciter la mise en jeu de la responsabilité administrative ; qu'au surplus, le lien de causalité entre ces décisions administratives et les différents préjudices allégués par la SAS GOUARO DEVA et son gérant M. A n'est pas établi ; que, par suite, la SAS GOUARO DEVA et M. A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nouméa a rejeté leur demande tendant à l'indemnisation de leurs préjudices ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par la SAS GOUARO DEVA et M. A sur le fondement de ces dispositions ; qu'en revanche, il y a lieu de mettre à leur charge le versement d'une somme de 2 000 euros à la province Sud au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes de la SAS GOUARO DEVA et de M. A sont rejetées.

Article 2 : La SAS GOUARO DEVA et M. A verseront la somme de 2 000 euros à la province Sud au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 09PA06242, 09PA06260


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 09PA06242,09PA06260
Date de la décision : 31/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme LACKMANN
Rapporteur ?: M. Bernard EVEN
Rapporteur public ?: Mme VIDAL
Avocat(s) : DESBRUERES-ABRASSART

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-03-31;09pa06242.09pa06260 ?
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