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08/04/2011 | FRANCE | N°09PA03694

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 08 avril 2011, 09PA03694


Vu la requête, enregistrée le 16 juin 2009, complétée par un mémoire enregistré le

14 décembre 2009, présentée pour M. Souleymane A, demeurant chez

M. Samba B, ..., par Me Bénèch ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0903525 en date du 3 juin 2009 par laquelle le

vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 février 2009 par laquelle le préfet de police a refusé de lui accorder un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territo

ire français en fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit à la frontière ;

2°) ...

Vu la requête, enregistrée le 16 juin 2009, complétée par un mémoire enregistré le

14 décembre 2009, présentée pour M. Souleymane A, demeurant chez

M. Samba B, ..., par Me Bénèch ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0903525 en date du 3 juin 2009 par laquelle le

vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 février 2009 par laquelle le préfet de police a refusé de lui accorder un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français en fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit à la frontière ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros pas jour de retard ;

4°) de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

......................................................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2011 :

- le rapport de M. Couvert-Castéra, rapporteur,

- et les conclusions de M. Blanc, rapporteur public ;

Considérant que M. A, de nationalité malienne, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour au titre de l'asile ; que, par arrêté en date du 16 février 2009, le préfet de police a opposé un refus à cette demande et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. A relève appel de l'ordonnance du 3 juin 2009 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la légalité externe :

Considérant, en premier lieu, que, si M. A fait valoir devant la Cour que l'arrêté du 16 février 2009 n'est pas suffisamment motivé au regard des exigences de la loi du

11 juillet 1979, ce moyen de légalité externe repose sur une cause juridique distincte du seul moyen de légalité interne qu'il avait soulevé en première instance ; qu'il s'ensuit que ce moyen a le caractère d'une demande nouvelle, qui n'est pas recevable en appel ;

Considérant, en second lieu, que l'arrêté préfectoral du 16 février 2009 a été signé par Mme Cécile C, attachée d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, adjointe au chef du 10ème bureau de la direction de la police générale, à la préfecture de police, qui bénéficiait, par arrêté n° 2009-00062 du 22 janvier 2009, régulièrement publié au Bulletin Municipal Officiel de la Ville de Paris du 27 janvier suivant, d'une délégation de signature du préfet de police, pour signer, notamment, les décisions de refus de titres et autorisations de séjour ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait ;

En ce qui concerne la légalité interne :

S'agissant de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :

Considérant que, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à un titre de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; que le bénéfice de la protection subsidiaire ou la reconnaissance du statut de réfugié implique la délivrance immédiate d'un titre de séjour sur le fondement respectivement de l'article L. 313-13 ou du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, M. A, qui avait déposé une demande d'asile, doit être regardé comme ayant formulé une demande de titre de séjour sur le fondement de ces dispositions ; que l'arrêté préfectoral contesté se borne à examiner leur application ; que, par suite, M. A ne peut pas utilement se prévaloir, à l'appui de ses conclusions dirigées contre cette décision de refus de délivrance de titre de séjour, des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

Considérant qu'indépendamment de l'énumération faite par l'article L. 511- 4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une telle mesure à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que, lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ;

Considérant que si M. A, qui est entré en France le 19 août 2001 selon ses déclarations, fait valoir que ses parents sont décédés et que ses deux soeurs résident en France, il n'apporte en tout état de cause aucun élément à l'appui de ses allégations et n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de

29 ans ; qu'il est par ailleurs constant que l'intéressé est célibataire et sans enfant ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, le refus d'autoriser le séjour en France de M. A n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ; qu'il s'ensuit que le requérant ne pouvait prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de police ne pouvait légalement l'obliger à quitter le territoire français doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 février 2009 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. A, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme de 1 500 euros que Me Bénèch, avocat de M. A, demande sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au titre des frais que celui-ci aurait exposés s'il n'avait pas bénéficié de l'aide juridictionnelle ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 09PA03694


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 09PA03694
Date de la décision : 08/04/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BADIE
Rapporteur ?: M. Olivier COUVERT-CASTERA
Rapporteur public ?: M. BLANC
Avocat(s) : BENECH

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-04-08;09pa03694 ?
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