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28/04/2011 | FRANCE | N°10PA02077

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 28 avril 2011, 10PA02077


Vu la requête, enregistrée le 26 avril 2010, présentée pour M. Ashwani A, demeurant ..., par la SCP Deguines - Devos - Thomas ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0915514/3-1 en date du 23 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 1er septembre 2009 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

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3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour mention ...

Vu la requête, enregistrée le 26 avril 2010, présentée pour M. Ashwani A, demeurant ..., par la SCP Deguines - Devos - Thomas ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0915514/3-1 en date du 23 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 1er septembre 2009 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour mention vie privée et familiale ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2011 :

- le rapport de Mme Renaudin, rapporteur,

- et les conclusions de M. Jarrige, rapporteur public ;

Considérant que M. A, de nationalité indienne, entré en France en avril 2004, a bénéficié d'autorisations provisoires de séjour en qualité d'étranger malade ; qu'il a sollicité en mai 2009 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, le 1er septembre 2009, le préfet de police a pris à son encontre un arrêté portant refus de délivrance d'un titre de séjour, assorti d'une obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; que M. A relève appel du jugement du 23 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision susmentionnée du 1er septembre 2009 du préfet de police ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. ; que l'arrêté du 8 juillet 1999 pris pour l'application de ces dispositions impose, à Paris, au médecin chef du service médical de la préfecture de police d'émettre un avis, pris sur le fondement d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et précisant notamment si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement médical approprié dans son pays, et de transmettre cet avis au préfet de police ;

Considérant que la décision du préfet de police rejetant la demande de titre de séjour de M. A a été prise au vu d'un avis du médecin chef du service médical de la préfecture de police en date du 24 juillet 2009 qui indiquait que si l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il pouvait bénéficier d'un traitement médical approprié dans son pays d'origine ; qu'ainsi, cet avis a fourni au préfet de police, dans le respect du secret médical, les précisions nécessaires pour lui permettre d'exercer son pouvoir d'appréciation ; qu'il est dès lors suffisamment motivé ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A souffre d'une pathologie lithiasique pour laquelle il a été opéré à plusieurs reprises dans le service d'urologie de l'hôpital Tenon à Paris dans la période d'octobre 2005 à novembre 2007 ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux produits par le requérant, notamment ceux du praticien hospitalier qui le suit dans le service d'urologie de l'hôpital Tenon, que si sa pathologie a fait l'objet d'un suivi régulier dans les deux services d'urologie et de néphrologie de l'établissement hospitalier en raison de récidives et de la nécessité d'interventions chirurgicales, les derniers certificats en date du 6 mars et 6 août 2009 font seulement état de la nécessité d'un scanner pour infirmer ou confirmer l'existence de nouveaux calculs et se bornent à mentionner que la maladie nécessite une surveillance et un suivi régulier clinique, radiologique et métabolique ; que ces certificats ne mentionnent pas que ce suivi ne pourrait être assuré dans le pays d'origine de M. A ; que par un premier avis du mois de mai 2009, le médecin chef du service médical de la préfecture de police avait indiqué que le séjour de M. A était non médicalement justifié en raison d'une stabilisation médicale ; que M. A ne produit au dossier aucune pièce susceptible de démontrer que son état reste critique et nécessite sa présence en France ; que la seule convocation pour une consultation au service d'urologie dudit établissement hospitalier en décembre 2009, produite par l'intéressé, n'est à ce titre pas suffisamment probante ; que si M. A soutient qu'il ne peut bénéficier effectivement d'un traitement médical approprié dans son pays, il n'apporte aucune précision ni pièce susceptible de corroborer ses allégations, alors que le préfet de police a produit au dossier en première instance des pièces, qui bien que provenant de bases de données Internet, n'en ont pas moins une valeur probante, démontrant l'existence en Inde de centres hospitaliers pourvus de services d'urologie ; que M. A n'établit pas que son dossier médical ne pourrait être transféré pour que son suivi soit assuré en Inde dans un centre hospitalier ; que dans ces conditions le préfet de police n'a donc pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. ;

Considérant que si M. A fait valoir qu'il n'a plus aucun lien avec sa famille en Inde, il ne l'établit pas, alors qu'il ressort du formulaire de demande de carte de séjour produit au dossier, qu'il a indiqué avoir ses parents et sa fratrie en Inde ; qu'il ne peut se prévaloir, quand bien même il a pu travailler en France dans le cadre de ses autorisations provisoires de séjour, que d'une durée de séjour de cinq ans à la date de la décision contestée ; qu'il est célibataire sans charge de famille en France ; que, dans ces circonstances, compte tenu de la durée et des conditions de son séjour, la décision contestée ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, le préfet de police n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er septembre 2009 du préfet de police portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; que, le présent arrêt n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour doivent également être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 10PA02077


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 10PA02077
Date de la décision : 28/04/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: Mme Mathilde RENAUDIN
Rapporteur public ?: M. JARRIGE
Avocat(s) : SCP DEGUINES DEVOS THOMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-04-28;10pa02077 ?
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