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28/04/2011 | FRANCE | N°10PA02081

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 28 avril 2011, 10PA02081


Vu la requête, enregistrée le 26 avril 2010, présentée pour M. Champlain Ange Parfait A, demeurant ..., par Me Bedossa ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0916036/3-2 en date du 24 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 8 septembre 2009 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
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Vu la requête, enregistrée le 26 avril 2010, présentée pour M. Champlain Ange Parfait A, demeurant ..., par Me Bedossa ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0916036/3-2 en date du 24 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 8 septembre 2009 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2011 :

- le rapport de Mme Renaudin, rapporteur,

- les conclusions de M. Jarrige, rapporteur public,

- et les observations de Me Bedossa, pour M. A ;

Considérant que M. A, de nationalité congolaise, entré en France en novembre 2006, a bénéficié d'une carte de séjour temporaire valable du 14 octobre 2008 au 13 avril 2009 en qualité d'étranger malade ; qu'il a sollicité en août 2009 le renouvellement de son titre de séjour ; que, par arrêté en date du 8 septembre 2009, le préfet de police a rejeté sa demande et assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. A a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à l'annulation de la décision susmentionnée du préfet de police ; que par jugement du 24 mars 2010, dont l'intéressé relève régulièrement appel, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. ; que l'arrêté du 8 juillet 1999 pris pour l'application de ces dispositions impose, à Paris, au médecin chef du service médical de la préfecture de police d'émettre un avis, pris sur le fondement d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et précisant notamment si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement médical approprié dans son pays, et de transmettre cet avis au préfet de police ;

Considérant que la décision du préfet de police rejetant la demande de titre de séjour de M. A a été prise au vu d'un avis du médecin chef du service médical de la préfecture de police en date du 12 mai 2009 qui indiquait que si l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale, son défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et qu'il pouvait bénéficier d'un traitement médical approprié dans son pays d'origine ; qu'ainsi, cet avis a fourni au préfet de police, dans le respect du secret médical, les précisions nécessaires pour lui permettre d'exercer son pouvoir d'appréciation ; qu'il est dès lors suffisamment motivé ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a subi un traumatisme oculaire qui a nécessité après une première intervention en novembre 2006 en France, une éviscération de son oeil droit en mai 2008 et la pose d'une prothèse oculaire en décembre de la même année ; qu'il est suivi dans le service d'ophtalmologie de l'hôpital de l'Hôtel-Dieu pour les suites de cette intervention ; que si les certificats médicaux produits au dossier par le requérant, en particulier ceux en date des 18 septembre 2009 et 22 février 2010 émanant du spécialiste du service d'ophtalmologie de l'Hôtel-Dieu qui le suit, mentionnent que le défaut de prise en charge médicale pourrait entraîner pour M. A des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ils n'apportent aucune précision sur les complications potentielles ; que le dernier de ces certificats se borne à indiquer qu'un suivi thérapeutique régulier est nécessaire pour vérifier qu'il n'y a pas d'extrusion de la bille ; que dans ces conditions, en l'absence de plus de précisions, ces éléments ne suffisent pas à établir que le défaut de prise en charge de la pathologie de M. A pourrait avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni par conséquent à contredire l'avis en date du 12 mai 2009 du médecin, chef du service médical de la préfecture de police, lequel a notamment indiqué que le suivi de l'intervention qui avait été effectuée était disponible au Congo ; qu'en outre si M. A fait valoir qu'il ne peut être soigné au Congo, il ne ressort pas des pièces du dossier que la surveillance de sa prothèse nécessite une technique hautement complexe ni un coût extrêmement élevé et que des médecins ne puissent l'assurer dans son pays d'origine ; que contrairement au médecin généraliste ayant établi un certificat pour M. A en date du 9 avril 2009, le praticien hospitalier qui le suit n'indique pas que M. A a besoin des compétences d'un oculariste pour le polissage de sa bille oculaire ; que le préfet de police, dont il ne ressort pas des pièces du dossier, qu'il se soit cru lié par l'avis du médecin chef du service médical de la préfecture de police, n'a donc pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il n'a pas non plus entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;

Considérant que si M. A fait valoir que son père est décédé, que ses deux frères dont l'un est son tuteur résident en France et qu'il est désormais isolé dans son pays d'origine, il ressort des pièces du formulaire de demande de titre de séjour qu'il a rempli que sa mère et ses soeurs vivent au Congo ; qu'il n'établit pas avoir perdu tout contact avec ces dernières ; qu'il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de vingt-quatre ans au Congo et n'est entré en France que pour se faire soigner ; qu'il est célibataire sans charge de famille ; que malgré la circonstance qu'il a été reconnu par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées comme travailleur handicapé et qu'il a pu suivre une formation dans ce cadre, il ne démontre pas l'intensité de ses liens sociaux ou de son intégration en France ; qu'il n'établit pas que malgré son handicap, il ne pourrait s'insérer professionnellement dans son pays d'origine ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'arrêté contesté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il s'ensuit que le préfet de police n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu'il ait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. A ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 8 septembre 2009 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que, le présent arrêt n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire doivent également être rejetées, de même que celles visant à mettre à la charge de l'Etat le versement de frais irrépétibles ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 10PA02081


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 10PA02081
Date de la décision : 28/04/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: Mme Mathilde RENAUDIN
Rapporteur public ?: M. JARRIGE
Avocat(s) : BEDOSSA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-04-28;10pa02081 ?
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