Vu la requête, enregistrée le 29 janvier 2010 par télécopie et régularisée le 1er février 2010, présentée pour M. et Mme Alexandre A, demeurant au ... par Me Guiroy ; M. et Mme A demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0515039 et 0602526 du 1er décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande de condamner l'Etat à leur verser une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
2°) de prononcer la condamnation de l'Etat à leur verser une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 7 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 2011 :
- le rapport de Mme Versol, rapporteur,
- les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public,
- et les observations de Me Guiroy, pour M.et Mme Fayard ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à l'issue de la vérification de comptabilité de la société DODY PLAST, l'administration a notifié à M. et Mme A des compléments d'impôt sur le revenu au titre des années 1993, 1994 et 1995, sur le fondement des dispositions du 1 de l'article 109 du code général des impôts ; que le Tribunal administratif de Poitiers ayant, par un jugement du 7 mai 2002, déchargé la société DODY PLAST des suppléments d'impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période vérifiée au motif que le service ayant réalisé le contrôle était territorialement incompétent, l'administration a prononcé le dégrèvement des impositions supplémentaires mises à la charge de M. et Mme A en tant qu'associés de la société DODY PLAST ; que par un jugement du
2 septembre 2004, le Tribunal administratif de Nice a prononcé un non-lieu à statuer dans le litige opposant les requérants à l'administration fiscale ;
Considérant que si les requérants soutiennent qu'ils ont subi un préjudice financier en raison de l'indisponibilité de la somme correspondant au montant des impositions réclamées, qu'ils ont déposé en garantie auprès de l'établissement bancaire en contrepartie de la caution bancaire qu'ils ont obtenue, ils n'établissent par aucune des pièces qu'ils produisent la réalité des frais consécutifs à l'indisponibilité alléguée ; qu'il est par ailleurs constant que les frais afférents à la constitution des cautions bancaires qu'ils ont dû offrir à l'administration pour obtenir le sursis de paiement des suppléments d'impositions mis à leur charge ont été pris en charge par le Trésor public conformément aux dispositions de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ; qu'ainsi les requérants n'établissent pas avoir subi un autre préjudice que celui résultant des frais de caution déjà pris en charge ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande de condamnation de l'Etat ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées, l'Etat n'étant pas la partie perdante ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
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N°10PA00536