Vu la requête, enregistrée le 29 janvier 2010 par télécopie et régularisée le 1er février 2010, présentée pour la société DODY PLAST, dont le siège est au 36-38 rue des Grands Champs à Paris (75020), par Me Guiroy ; La SOCIETE DODY PLAST demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0602520 et n° 0607594/2 du 1er décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
2°) de prononcer la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 7 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
.......................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 2011 :
- le rapport de Mme Versol, rapporteur,
- les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public,
- et les observations de Me Guiroy pour la société DODY PLAST ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société DODY PLAST a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre de la période du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1995, à l'issue de laquelle l'administration a redressé ses résultats imposables ; que le Tribunal administratif de Poitiers a, par un jugement du 7 mai 2002, déchargé la société requérante des suppléments d'impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période vérifiée au motif que le service ayant réalisé le contrôle était territorialement incompétent ; que l'administration a tiré les conséquences de cette irrégularité en accordant à la société requérante, par des décisions en date des 6 mai et 15 septembre 2004, un dégrèvement total des suppléments d'impôt mis à sa charge ;
Considérant que si la société DODY PLAST soutient qu'elle a subi un préjudice financier en raison de l'indisponibilité de la somme correspondant au montant des impositions contestées qu'elle a déposée en garantie auprès de l'établissement bancaire, en contrepartie de la caution bancaire obtenue, elle n'établit par aucune des pièces produites la réalité de l'indisponibilité alléguée ; qu'il est par ailleurs constant que les frais afférents à la constitution des cautions bancaires qu'elle a dû offrir à l'administration pour obtenir le sursis de paiement des suppléments d'impositions mis à sa charge ont été pris en charge par le Trésor public conformément aux dispositions de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ; qu'ainsi la société requérante n'établit pas avoir subi un autre préjudice que celui résultant des frais de caution déjà pris en charge ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société DODY PLAST n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de condamnation de l'Etat ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées, l'Etat n'étant pas la partie perdante ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société DODY PLAST est rejetée.
''
''
''
''
2
N° 10PA00537