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24/05/2011 | FRANCE | N°10PA01475

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 24 mai 2011, 10PA01475


Vu la requête, enregistrée le 23 mars 2010, présentée pour M. Bayram A, demeurant chez M. B ...), par Me Aydin-Izouli ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0906496/2 en date du 18 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de Seine-et-Marne du 12 août 2009 fixant la Turquie comme pays de destination de son éloignement ;

2°) d'annuler les décisions du 12 août 2009 ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant la Turquie comme pays de renvoi ;

3°) d'e

njoindre au préfet de Seine-et-Marne d'enregistrer sa demande de réexamen ;

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Vu la requête, enregistrée le 23 mars 2010, présentée pour M. Bayram A, demeurant chez M. B ...), par Me Aydin-Izouli ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0906496/2 en date du 18 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de Seine-et-Marne du 12 août 2009 fixant la Turquie comme pays de destination de son éloignement ;

2°) d'annuler les décisions du 12 août 2009 ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant la Turquie comme pays de renvoi ;

3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne d'enregistrer sa demande de réexamen ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2011 :

- le rapport de M. Rousset, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public ;

Considérant que M. A, de nationalité turque, a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 313-13 et L. 314-11-8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par arrêté en date du 12 août 2009, le préfet de Seine-et-Marne a opposé un refus à sa demande de titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de son éloignement ; que M. A relève appel du jugement du 18 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation la décision du préfet de Seine-et-Marne du 12 août 2009 fixant la Turquie comme pays de renvoi ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (...) ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ;

Considérant que pour justifier les risques sérieux auxquels son retour en Turquie l'exposerait, M. A a produit devant le Tribunal et la Cour des documents nouveaux qui n'ont été soumis ni à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ni à la Cour nationale du droit d'asile, qui avaient rejeté sa demande d'asile les 19 août 2008 et 11 mars 2009, notamment un jugement daté du 2 avril 2009, rendu par la 2ème chambre de la Cour d'assises d'Erzurum, le condamnant à une peine lourde d'emprisonnement de 3 ans et 9 mois en raison de ses activités pour le compte de l'organisation PKK, et un mandat d'arrestation du 22 avril 2009 pris en application de l'arrêt susmentionné par le procureur de la République de Kars ; que toutefois de tels documents ne peuvent suffire à établir que l'intéressé serait exposé à un risque personnel réel d'être soumis à la torture ou à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ; qu'en outre ils ne présentent pas des garanties d'authenticité suffisantes, qu'en particulier, le jugement du 2 avril 2009 qui accorde à M. A une réduction de peine d'1/6 au motif qu'il se serait comporté correctement lors des phases de garde à vue, de l'instruction et du jugement contredit de manière manifeste les affirmations du requérant qui soutient s'être soustrait dès le mois de mars 2008 au contrôle judiciaire auquel il était assigné, qui produit un mandat d'arrêt par contumace daté du 10 juin 2008 mentionnant qu'il est en fuite et qui séjournait irrégulièrement en France depuis près d'un an à la date du procès allégué ; que le mandat d'arrestation du 22 avril 2009 qui indique un n° de fond différent du n° de fond figurant sur le jugement du 2 avril 2009 n'apparait pas davantage probant ; que, dans ces conditions, le préfet de Seine-et-Marne n'a méconnu ni l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en fixant la Turquie comme pays à destination duquel M. A pourra être reconduit à la frontière ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par suite, le présent arrêt n'appelle le prononcé d'aucune mesure d'injonction ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 10PA01475


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 10PA01475
Date de la décision : 24/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PERRIER
Rapporteur ?: M. Olivier ROUSSET
Rapporteur public ?: Mme DESCOURS GATIN
Avocat(s) : AYDIN-IZOULI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-05-24;10pa01475 ?
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