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01/06/2011 | FRANCE | N°09PA00953

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 01 juin 2011, 09PA00953


Vu la requête, enregistrée le 20 février 2009, présentée pour M. Simeda Vamara A, demeurant chez M. Julien B, ... par Me Weissman-Ponton ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0808259/7 du 21 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 octobre 2008 par lequel le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de la reconduite ;

2°) d'annuler le d

it arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titr...

Vu la requête, enregistrée le 20 février 2009, présentée pour M. Simeda Vamara A, demeurant chez M. Julien B, ... par Me Weissman-Ponton ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0808259/7 du 21 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 octobre 2008 par lequel le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de la reconduite ;

2°) d'annuler le dit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 2011 :

- le rapport de M. Lercher, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ;

Considérant que par arrêté du 9 octobre 2008, le préfet du Val-de-Marne a refusé à M. A, de nationalité ivoirienne, le renouvellement de son titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire français ; que le Tribunal administratif de Melun a rejeté la requête de l'intéressé par jugement du 21 janvier 2009, dont M. A fait appel ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ;

Considérant que si le préfet du Val-de-Marne, qui n'a pas produit d'observations en défense malgré la mise en demeure qui lui en a été faite, doit être réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête, cette circonstance ne dispense pas la Cour, d'une part de vérifier que les faits allégués ne sont pas contredits par les autres pièces versées au dossier, d'autre part de se prononcer sur les moyens de droit que soulève l'examen de l'affaire ;

Considérant qu'aux termes du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé et, à Paris, par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) ; que l'arrêté du 8 juillet 1999 pris pour l'application de ces dispositions impose au médecin inspecteur départemental de santé publique d'émettre un avis précisant si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement médical approprié dans son pays, quelle est la durée prévisible du traitement, et indiquant si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi ;

Considérant qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage l'éloignement d'un étranger du territoire national, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays de renvoi ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement décider l'éloignement de l'étranger que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans le pays de renvoi ; que si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, né le 1er janvier 1977, de nationalité ivoirienne, entré en France selon ses dires le 19 juin 2005 muni d'un visa, a été titulaire, jusqu'au 9 juin 2008, d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade en application du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par la décision attaquée du 9 octobre 2008, rendue après avis du médecin inspecteur de santé publique du Val-de-Marne du 30 septembre 2008, le préfet a refusé de renouveler le titre de séjour de M. A en relevant que, selon l'avis du médecin inspecteur, si l'interruption du traitement dont il bénéficie aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;

Considérant que M. A fait valoir, sans être contredit, que, contrairement à ce qu'énonce la décision du préfet du Val-de-Marne, la pathologie dont il est affecté ne peut être soignée en Côte d'Ivoire ; qu'il apporte à l'appui de cette affirmation, deux certificats du docteur Diby Nzebo Benjamin, médecin pneumologue au service de pneumo-phtisiologie du centre hospitalier universitaire de Cocody, en Côte d'Ivoire, en date des 21 octobre 2004 et 15 février 2009, dont il ressort que M. A, suivi régulièrement dans ce service du CHU de Cocody avant son arrivée en France de février 1997 à octobre 2004 y a vu son état s'aggraver et que sa pathologie ne peut être correctement suivie et soignée en Côte d'Ivoire où les équipements n'ont pas progressé ;

Considérant qu'aucune autre pièce du dossier ne contredit les faits allégués par M. A ; qu'eu égard à l'ensemble de ces éléments, la décision du 9 octobre 2008 du préfet du Val-de-Marne méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Val-de-Marne du 9 octobre 2008 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ;

Considérant qu'eu égard aux motifs énoncés ci-dessus et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de M. A se serait modifiée, en droit ou fait, depuis l'intervention de la décision attaquée, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement la délivrance d'un titre de séjour à l'intéressé ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de délivrer à M. A, dans un délai deux mois à compter de la notification du présent arrêt, une carte de séjour temporaire en application de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. A , une somme de 1 500 euros au titre des frais engagés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du 21 janvier 2009 du Tribunal administratif de Melun et l'arrêté du 9 octobre 2008 du préfet du Val-de-Marne sont annulés.

Article 2 : Le préfet du Val-de-Marne délivrera à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Le préfet du Val-de-Marne tiendra le greffe de la Cour (service de l'exécution) immédiatement informé des dispositions prises pour répondre à cette injonction.

Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 09PA00953


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 09PA00953
Date de la décision : 01/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-02-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Refus de renouvellement.


Composition du Tribunal
Président : M. STORTZ
Rapporteur ?: M. Alain LERCHER
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : WEISSMAN-PONTON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-06-01;09pa00953 ?
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