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21/06/2011 | FRANCE | N°10PA02217

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 21 juin 2011, 10PA02217


Vu la requête, enregistrée le 3 mai 2010, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0914449/3-2 en date du 24 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé son arrêté en date du 7 août 2009 refusant de délivrer un titre de séjour à M. Alberto A, lui faisant obligation de quitter le territoire français, et fixant le pays de destination de sa reconduite, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à l'intéressé un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans u

n délai de trois mois à compter de la notification dudit jugement ;

2°) ...

Vu la requête, enregistrée le 3 mai 2010, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0914449/3-2 en date du 24 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé son arrêté en date du 7 août 2009 refusant de délivrer un titre de séjour à M. Alberto A, lui faisant obligation de quitter le territoire français, et fixant le pays de destination de sa reconduite, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à l'intéressé un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai de trois mois à compter de la notification dudit jugement ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2011 :

- le rapport de M. Piot, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public ;

Considérant que par un arrêté du 7 août 2009, le PREFET DE POLICE a rejeté la demande de titre de séjour, présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par M. A, ressortissant philippin ; que le PREFET DE POLICE fait appel du jugement en date du 24 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R 5221-14 du code du travail : Peut faire l'objet de la demande prévue à l'article R. 5221-11 l'étranger résidant hors du territoire national ou, lorsque la détention d'un titre de séjour est obligatoire, l'étranger résidant en France sous couvert d'une carte de séjour, d'un récépissé de demande ou de renouvellement de carte de séjour ou d'une autorisation provisoire de séjour ; qu'aux termes de l'article R. 311-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La demande est présentée par l'intéressé dans les deux mois de son entrée en France. S'il y séjournait déjà, il présente sa demande : 1º Soit, au plus tard, avant l'expiration de l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, si l'étranger peut obtenir de plein droit un titre de séjour en application soit des 1º, 2º, 2º bis, 3º ou 10º de l'article L. 313-11, soit de l'article L. 313-13, soit des 8º ou 9º de l'article L. 314-11, soit de l'article L. 314-12 ; 2º Soit au plus tard deux mois après la date de son dix-huitième anniversaire, si l'étranger ne peut obtenir de plein droit un titre de séjour dans les conditions prévues au 1º ci-dessus ; 3º Soit au plus tard deux mois après la date à laquelle la perte de la nationalité française lui est devenue opposable ; 4º Soit dans le courant des deux derniers mois précédant l'expiration de la carte de séjour dont il est titulaire, sauf s'il est titulaire du statut de résident de longue durée-CE accordé par la France en application de l'article L. 314-8. /A l'échéance de ce délai et en l'absence de présentation de demande de renouvellement de sa carte de séjour, il justifie à nouveau des conditions requises pour l'entrée sur le territoire national lorsque la possession d'un visa est requise pour la première délivrance de la carte de séjour.(...) ; que l'article R. 311-4 de ce code dispose : Il est remis à tout étranger admis à souscrire une demande de première délivrance ou de renouvellement de titre de séjour un récépissé qui autorise la présence de l'intéressé sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce récépissé est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 311-10, de l'instruction de la demande ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de délivrer un récépissé valant autorisation de séjour qu'aux seuls étrangers admis à souscrire une première demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour, dans les conditions fixées par l'article R. 311-2 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, compte tenu de la date à laquelle la demande de M. A, entré en France en 2004, a été présentée, l'intéressé ne pouvait prétendre se voir délivrer un récépissé de demande de titre de séjour lui permettant de se maintenir en France jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande ; qu'il ne ressort au demeurant pas des pièces du dossier que M. A aurait été mis en possession d'un tel récépissé ; qu'il résulte de ce qu'il précède que c'est à c'est à tort que le tribunal administratif a considéré que M. A détenant nécessairement un récépissé de demande de titre de séjour, remplissait les conditions d'un examen de sa situation sur le fondement du 1° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. A n'avait pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mais sur celui de l'article L. 313-14 du même code ; que le PREFET DE POLICE, après avoir rejeté sa demande sur ce fondement, n'était pas tenu d'examiner d'office s'il pouvait prétendre à un titre sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il suit de là que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a fait droit au moyen inopérant soulevé par le demandeur, tiré de la violation du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en dernier lieu, que le tribunal s'est également fondé sur la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour annuler l'arrêté contesté ; que M. A faisait valoir devant le tribunal qu'il réside, depuis son entrée régulière en France en 2004, auprès de son épouse, une compatriote titulaire d'un titre de séjour spécial valable un an, avec laquelle il est marié depuis 9 ans, qu'il est bien intégré à la société française et qu'il travaille en tant qu'auxiliaire de vie au près d'un général à la retraite ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé se maintient en situation irrégulière depuis l'expiration de son visa Schengen ; que son épouse, qui réside régulièrement sur le territoire national sous couvert d'un titre de séjour spécial valable un an, n'a pas vocation à rester en France ; que si M. A allègue être entré en France pour l'y rejoindre, il est constant que son épouse y est entrée en 2007, soit postérieurement à la date d'entrée de l'intéressé ; qu'en outre, M. A n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents et ses deux enfants mineurs ; qu'enfin, la circonstance qu'il travaille, au demeurant en situation irrégulière, en tant qu'auxiliaire de vie au près d'un général à la retraite, est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué ; que, dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment des conditions de séjour en France de M. A, le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que l'arrêté contesté n'a pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris s'est fondé sur l'erreur de droit tiré de l'article R. 5221-14 du code du travail et sur la méconnaissance des articles L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour annuler l'arrêté du 7 août 2009 en litige ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A à l'appui de sa demande devant le Tribunal administratif de Paris ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la demande ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 ; et qu'aux termes de l'article L. 313-10 du même code : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2 [...] ; qu'aux termes enfin de l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse susvisé : La situation de l'emploi ou l'absence de recherche préalable de candidats déjà présents sur le marché du travail n'est pas opposable à une demande d'autorisation de travail présentée pour un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse souhaitant exercer une activité professionnelle dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur la liste annexée au présent arrêté ;

Considérant qu'au regard de l'obligation de motiver les refus d'autorisation, imposée par l'article 1 de la loi susvisée du 11 juillet 1979, le préfet doit, s'il estime devoir rejeter une demande de carte de séjour temporaire présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de l'article 40 de la loi du 20 novembre 2007, faire connaître les motifs pour lesquels ladite demande est rejetée, en indiquant les faits de l'espèce qu'il retient ou écarte ; qu'à cette fin le préfet peut relever soit que la demande, faute de tendre à l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisée par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national, laquelle est aujourd'hui annexée à l'arrêté susmentionné du 18 janvier 2008, ne se situe pas dans le champ de l'admission exceptionnelle au séjour ainsi sollicitée, soit que les éléments de la situation personnelle de l'intéressé, qu'il lui appartient de préciser, tels que, par exemple, l'insuffisance de son expérience et de sa qualification professionnelles, l'absence de perspective réelle d'embauche pour l'intéressé dans l'une des activités susmentionnées, la faible durée de son séjour en France, font obstacle à ce que sa demande puisse être regardée comme relevant d'un motif exceptionnel ;

Considérant qu'il suit de là qu'en se bornant à indiquer au requérant, qui avait sollicité un titre de séjour en qualité d'employé de maison sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu' après un examen approfondi de sa situation, la requête de l'intéressé ne répond ni à des considérations humanitaires ni à des motifs exceptionnels et que M. A ne remplit pas les conditions prévues à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , le PREFET DE POLICE n'a pas satisfait aux exigences de la loi du 11 juillet 1979 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à se plaindre de ce que c'est à tort que, par le jugement susvisé, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 7 août 2009 refusant à M. A la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public prenne une mesure d 'exécution dans un sens déterminé, la juridiction saisie de conclusions en ce sens prescrit, par la même décision, cette mesure, assortie le cas échéant d'un délai d'exécution ; que l'exécution du présent arrêt n'implique pas nécessairement qu'un titre de séjour soit délivré à M. A comme l'a estimé le tribunal administratif dont le jugement doit être annulé sur ce point, mais seulement que le PREFET DE POLICE réexamine sa situation administrative ; qu'il y a lieu dès lors d'enjoindre au PREFET DE POLICE de réexaminer la situation de M. A dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au profit M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement susvisé n° 0914449/3-2 du Tribunal administratif de Paris en date du 24 mars 2010 est annulé en tant qu'il a enjoint au PREFET DE POLICE de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale .

Article 2 : Il est enjoint au PREFET DE POLICE de réexaminer la situation de M. A, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet tiendra le greffe de la cour (service de l'exécution) immédiatement informé des dispositions prises pour répondre à cette injonction.

Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus de la requête du PREFET DE POLICE et des conclusions de M. A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.

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N° 10PA02217


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 10PA02217
Date de la décision : 21/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PERRIER
Rapporteur ?: M. Jean-Marie PIOT
Rapporteur public ?: Mme DESCOURS GATIN
Avocat(s) : KORAYTEM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-06-21;10pa02217 ?
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