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24/06/2011 | FRANCE | N°09PA05436

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 24 juin 2011, 09PA05436


Vu la requête, enregistrée le 31 août 2009, présentée pour l'ASSOCIATION CLUB ANGLAIS, dont le siège est 4 boulevard des Capucines à Paris (75009), par Me Binisti ;

L'ASSOCIATION CLUB ANGLAIS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501963 rendu le 30 juin 2009 par le Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur les salaires et de taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que des pénalités correspondantes, auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1999 au 31 décembr

e 2000 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;

3°) de me...

Vu la requête, enregistrée le 31 août 2009, présentée pour l'ASSOCIATION CLUB ANGLAIS, dont le siège est 4 boulevard des Capucines à Paris (75009), par Me Binisti ;

L'ASSOCIATION CLUB ANGLAIS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501963 rendu le 30 juin 2009 par le Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur les salaires et de taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que des pénalités correspondantes, auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2000 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la 77/388/CEE du Conseil des communautés européennes du 17 mai 1977 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2011 :

- le rapport de M. Couvert-Castéra, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Blanc, rapporteur public ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par une décision en date du 26 janvier 2010, postérieure à l'introduction de la requête, l'administration fiscale a prononcé un dégrèvement d'un montant total, en droits et pénalités, de 12 485 euros, portant sur une partie des rappels de taxe sur les salaires auxquels l'ASSOCIATION CLUB ANGLAIS a été assujettie au titre des années 1999 et 2000 ; que les conclusions de la requête sont donc, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (...) Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée. ; que, pour l'application de ces dispositions, lorsque le mandat donné à un conseil ou à tout autre mandataire par un contribuable pour l'assister dans ses relations avec l'administration ne contient aucune mention expresse habilitant le mandataire à recevoir l'ensemble des actes de la procédure d'imposition, ce mandat n'emporte pas élection de domicile auprès de ce mandataire ; qu'en revanche, et sauf stipulation contraire, le mandat donné à un conseil ou à tout autre mandataire par un contribuable, personne physique ou morale, pour recevoir l'ensemble des actes de la procédure d'imposition et y répondre emporte élection de domicile auprès de ce mandataire ; que, par suite, lorsqu'un tel mandat a été porté à la connaissance du service en charge de cette procédure, celui-ci est, en principe, tenu d'adresser au mandataire l'ensemble des actes de cette procédure ; qu'en particulier, le mandataire doit en principe être destinataire des plis par lesquels le service notifie au contribuable, dans les conditions visées à l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, les redressements qu'il entend affecter aux bases de l'imposition du contribuable et les réponses qu'il formule aux observations présentées, le cas échéant, par l'intéressé sur ces redressements ; que toutefois, l'expédition de tout ou partie des actes de la procédure d'imposition au domicile ou au siège du contribuable sera réputée régulière et faire courir les délais de réponse à ces actes s'il est établi que le pli de notification a été effectivement retiré par le contribuable ou par l'un de ses préposés ;

Considérant, d'autre part, que, lorsque le contribuable soutient que l'avis d'accusé de réception d'un pli recommandé que lui a adressé l'administration fiscale n'a pas été signé par lui, il lui appartient d'établir que le signataire de l'avis n'avait pas qualité pour recevoir le pli dont il s'agit ; que, dans le cas où le contribuable n'apporte aucune précision sur l'identité de la personne signataire des avis litigieux et s'abstient de dresser la liste des personnes qui, en l'absence de toute habilitation, auraient néanmoins eu qualité pour signer de tels avis, il ne peut être regardé comme ayant démontré que le signataire de l'avis de réception n'était pas habilité à réceptionner ce pli ;

Considérant que si l'ASSOCIATION CLUB ANGLAIS soutient que la procédure d'imposition est irrégulière dès lors que le service n'a pas adressé à son conseil, au cabinet duquel elle avait élu domicile, les réponses à ses observations sur les notifications de redressements portant respectivement sur la taxe sur la valeur ajoutée et sur la taxe sur les salaires, l'administration a cependant versé au dossier les avis d'accusé de réception des plis contenant ces réponses, adressés au siège de l'association, à l'attention de son président, revêtus de signatures attestant qu'ils ont été distribués le 18 septembre 2002 ; qu'il résulte de l'instruction que, ainsi que le soutient le ministre, la signature figurant sur les avis d'accusé de réception en litige est bien celle de l'un des préposés de l'association ; que l'association requérante ne peut utilement se prévaloir d'une liste des personnes habilitées à recevoir les plis en son nom dès lors qu'il ressort clairement des pièces du dossier que celle-ci n'avait pas été mise à jour auprès du centre de distribution du courrier du 9ème arrondissement, depuis 1975 ; que, dans ces conditions, l'expédition des plis en litige au siège du contribuable et leur remise à l'un de ses préposés doit être regardée comme régulière ;

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. (...) et qu'aux termes de l'article 256 A du même code : Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent de manière indépendante une des activités économiques mentionnées au troisième alinéa, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention. / (...)/ Les activités économiques visées au premier alinéa se définissent comme toutes les activités de producteur, de commerçant ou de prestataire de services, y compris les activités extractives, agricoles et celles des professions libérales ou assimilées (...) ; qu'il résulte de l'instruction que l'activité principale de l'ASSOCIATION CLUB ANGLAIS consiste à mettre à la disposition de ses membres les locaux, équipements et personnels nécessaires au bon déroulement des jeux qu'elle organise et que, en contrepartie de ces prestations, cette association perçoit des cotisations ainsi que la cagnotte comprenant le produit brut des jeux encaissés à son profit à l'occasion des parties engagées ; que, compte tenu de l'existence d'un lien direct entre les prestations ainsi rendues par l'association requérante à ses membres et la rémunération qu'elle en tire, ces prestations, contrairement à ce qu'elle soutient, entrent dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 261 E du code général des impôts : Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : 1° L'organisation de jeux de hasard ou d'argent soumis ... à l'impôt sur les spectacles, jeux et divertissements (...) et qu'aux termes de l'article 147 de l'annexe IV à ce code : Les recettes annuelles passibles de l'impôt au titre de la quatrième catégorie prévue au I de l'article 1560 du code général des impôts sont constituées par le montant intégral de la cagnotte des jeux d'argent pratiqués dans les cercles et maisons de jeux. /La cagnotte comprend le produit brut des jeux, c'est-à-dire le montant total des droits fixes, prélèvements ou redevances encaissés au profit du cercle ou de la maison de jeux à l'occasion des parties engagées. ; que l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée prévue par les dispositions précitées du 1° de l'article 261 E du code général des impôts s'applique à l'ensemble des recettes perçues par un cercle ou une maison de jeux en contrepartie de l'organisation de jeux de hasard et d'argent, y compris celles qui, ne faisant pas partie de la cagnotte , telle que définie par l'article 147, précité, de l'annexe IV au code général des impôts, ne sont pas retenues dans l'assiette de l'impôt sur les spectacles, jeux et divertissements ; qu'il s'ensuit que les recettes perçues par l'ASSOCIATION CLUB ANGLAIS en contrepartie de l'organisation de jeux de hasard et d'argent, qu'il s'agisse des cotisations de ses membres ou de la cagnotte , sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée en application des dispositions précitées du 1° de l'article 261 E du code général des impôts ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 212 de l'annexe II au code général des impôts : 1. Les redevables qui, dans le cadre de leurs activités situées dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée, ne réalisent pas exclusivement des opérations ouvrant droit à déduction sont autorisés à déduire une fraction de la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les biens constituant des immobilisations utilisées pour effectuer ces activités. / Cette fraction est égale au montant de la taxe déductible obtenu, après application, le cas échéant, des dispositions de l'article 207 bis, multiplié par le rapport existant entre : a) Au numérateur, le montant total annuel du chiffre d'affaires, taxe sur la valeur ajoutée exclue, afférent aux opérations ouvrant droit à déduction (...) b) Au dénominateur, le montant total annuel du chiffre d'affaires, taxe sur la valeur ajoutée exclue, afférent aux opérations figurant au numérateur ainsi qu'aux opérations qui n'ouvrent pas droit à déduction (...) Les sommes à mentionner aux deux termes de ce rapport s'entendent tous frais et taxes compris à l'exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée. et qu'aux termes de l'article 219 de cette même annexe : Les assujettis qui ne réalisent pas exclusivement des opérations ouvrant droit à déduction sont autorisés à déduire la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé ces mêmes biens et services dans les limites ci-après : ... c. Lorsque leur utilisation aboutit concurremment à la réalisation d'opérations dont les unes ouvrent droit à déduction et les autres n'ouvrent pas droit à déduction, une fraction de la taxe qui les a grevés est déductible. Cette fraction est déterminée dans les conditions prévues aux articles 212 à 214. ;

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que les recettes perçues par l'ASSOCIATION CLUB ANGLAIS en contrepartie de l'organisation de jeux de hasard et d'argent sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée et n'ouvrent ainsi pas droit à déduction ; qu'il est constant par ailleurs que l'association requérante percevait également des recettes qui ne se rattachaient pas à l'organisation des jeux, telles que celles provenant de l'exploitation du bar situé dans ses locaux, et qui étaient effectivement soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'il s'ensuit que, compte tenu de sa qualité de redevable partiel de la taxe sur la valeur ajoutée, c'est à juste titre que le service, contrairement à ce que soutient l'association requérante, a déterminé son droit à déduction de ladite taxe, conformément aux dispositions précitées, en incluant au dénominateur les recettes perçues en contrepartie de l'organisation de jeux ; que, si l'association requérante soutient à titre subsidiaire que les impositions qui frappent les produits de jeux n'ont pas à être incluses dans ce dénominateur, un tel moyen doit être écarté dès lors qu'il résulte des termes mêmes des dispositions précitées du 1. de l'article 212 de l'annexe II au code général des impôts que les sommes à mentionner au numérateur comme au dénominateur du rapport s'entendent tous frais et taxes compris à l'exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée ;

Considérant, en quatrième lieu, que l'association requérante soutient que l'ensemble des dispositions précitées du code général des impôts, en tant qu'elles placent dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée les opérations en cause tout en les exonérant, sont incompatibles avec le droit communautaire ; que, d'une part, que si la requérante soutient à cet égard que ces dispositions entraînent une charge fiscale particulière et créent une distorsion avec les entreprises du même secteur économique , ce moyen est dépourvu de précisions permettant d'en apprécier la portée ; que, d'autre part, si l'association requérante a entendu soutenir que l'impôt sur les spectacles, jeux et divertissements institué par le code général des impôts et qui frappe les produits bruts des jeux constitue une taxe ayant le caractère de taxe sur le chiffre d'affaires, contraire aux dispositions de l'article 33 de la sixième directive du 17 mai 1977 susvisée un tel moyen est, en tout état de cause, sans incidence sur les rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés ;

Considérant, en cinquième lieu, que l'association requérante soutient que le montant de la taxe sur la valeur ajoutée collectée par elle, retenu par l'administration au titre de l'année 1999, soit 168 233 francs, ne correspond pas au montant effectivement collecté, qui serait de 16 061 euros selon ses indications ; que, toutefois, l'administration a soutenu devant le tribunal, sans être contredite, que la somme de 168 233 francs est issue du dépouillement des déclarations de taxe sur la valeur ajoutée déposées par la requérante et il ressort de la réclamation en date du 31 mars 2004 adressée par celle-ci à l'administration que ce montant correspond effectivement à celui qu'elle a collecté au regard des règles fiscales alors applicables ; qu'il s'ensuit que ce moyen doit être écarté ;

En ce qui concerne la taxe sur les salaires :

Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter le moyen, qui ne comporte aucun élément de fait ou droit nouveau par rapport à l'argumentation développée par l'ASSOCIATION CLUB ANGLAIS devant le Tribunal administratif de Paris, tiré de ce que les dispositions instituant la taxe sur les salaires seraient contraires aux dispositions de l'article 33 de la sixième directive du 17 mai 1977 susvisée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ASSOCIATION CLUB ANGLAIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions demeurant en litige ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme de 3 000 euros que l'ASSOCIATION CLUB ANGLAIS demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de l'ASSOCIATION CLUB ANGLAIS à concurrence d'un montant total, en droits et pénalités, de 12 485 euros, correspondant au dégrèvement de taxe sur les salaires prononcé en cours d'instance par l'administration.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de l'ASSOCIATION CLUB ANGLAIS est rejeté.

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N° 09PA05436


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 09PA05436
Date de la décision : 24/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Impôts assis sur les salaires ou les honoraires versés - Versement forfaitaire de 5 p - 100 sur les salaires et taxe sur les salaires.

Contributions et taxes - Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées - Taxe sur la valeur ajoutée.


Composition du Tribunal
Président : M. BADIE
Rapporteur ?: M. Olivier COUVERT-CASTERA
Rapporteur public ?: M. BLANC
Avocat(s) : BINISTI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-06-24;09pa05436 ?
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