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30/06/2011 | FRANCE | N°10PA01188

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, Juge des reconduites à la frontière, 30 juin 2011, 10PA01188


Vu la requête, enregistrée le 8 mars 2010, présentée pour M. Abdoul Aziz A, demeurant ...), par Me Martoux ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001920/8 en date du 4 février 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 31 janvier 2010 par lequel le préfet de police a décidé de sa reconduite à la frontière et a fixé le pays de destination de la reconduite ;

2°) d'annuler l'arrêté du 31 janvier 2010 susmentionné ;

3°) d'

enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire, sous astreint...

Vu la requête, enregistrée le 8 mars 2010, présentée pour M. Abdoul Aziz A, demeurant ...), par Me Martoux ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001920/8 en date du 4 février 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 31 janvier 2010 par lequel le préfet de police a décidé de sa reconduite à la frontière et a fixé le pays de destination de la reconduite ;

2°) d'annuler l'arrêté du 31 janvier 2010 susmentionné ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire, sous astreinte fixée à 100 euros par jour de retard, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent arrêt ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention franco-malienne du 26 septembre 1994 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du 1er décembre 2010 par laquelle le président de la Cour a désigné M. Boissy, magistrat, pour statuer notamment sur les appels dirigés contre les décisions juridictionnelles rendues en application de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir, au cours de l'audience publique du 22 juin 2011, présenté son rapport et entendu les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français exécutoire prise depuis au moins un an ;

Considérant que M. A, de nationalité malienne, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en date du 23 octobre 2008 qui lui a été notifiée le 26 octobre 2008 ; que cette décision exécutoire ayant été prise depuis plus d'un an, l'intéressé entrait dans le champ d'application des dispositions précitées et pouvait ainsi légalement faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière le 31 janvier 2010 ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Considérant, en premier lieu, que si l'arrêté contesté vise par erreur la convention franco-malienne du 11 février 1977 modifiée au lieu de celle du 26 septembre 1994, cette simple erreur de plume reste en l'espèce sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 ;

Considérant, d'une part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A ait présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 précité ou que le préfet de police ait, d'office, accepté d'examiner une demande de sa part sur un tel fondement ; que, d'autre part, la carte délivrée en application de ces dispositions ne constitue pas un titre de séjour susceptible d'être obtenu de plein droit ; que, dès lors, les circonstances que M. A résiderait en France depuis 9 ans et qu'il justifierait de qualifications professionnelles pour l'exercice d'un métier dans un secteur caractérisé par des difficultés de recrutement restent ainsi, en elles-mêmes, sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté ;

Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que si M. A fait état d'une présence ininterrompue de 9 ans en France et d'une parfaite intégration à la société française au sein de laquelle il disposerait de solides liens tant personnels que professionnels , il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que l'intéressé, célibataire et sans enfant, serait dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où, selon ses propres déclarations, il a vécu jusqu'à l'âge de 34 ans ; que, par suite, eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du 31 janvier 2010 n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel il a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; que l'arrêté contesté n'apparaît pas davantage entaché, dans les circonstances de l'espèce, d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A, n'appelle, par lui-même, aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction, susvisées, présentées par M. A doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à M. A une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 10PA01188


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 10PA01188
Date de la décision : 30/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Laurent BOISSY
Rapporteur public ?: Mme DESCOURS GATIN
Avocat(s) : MARTOUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-06-30;10pa01188 ?
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