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05/07/2011 | FRANCE | N°10PA00413

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 05 juillet 2011, 10PA00413


Vu la requête, enregistrée le 22 janvier 2010, présentée pour M. Abdelkader A, demeurant ... ; M. A demande à la Cour d'annuler l'ordonnance n° 0702775/12-1 en date du 7 décembre 2009 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 décembre 2006 par laquelle le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a rejeté sa demande tendant à la reconnaissance de la qualité de combattant ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution...

Vu la requête, enregistrée le 22 janvier 2010, présentée pour M. Abdelkader A, demeurant ... ; M. A demande à la Cour d'annuler l'ordonnance n° 0702775/12-1 en date du 7 décembre 2009 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 décembre 2006 par laquelle le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a rejeté sa demande tendant à la reconnaissance de la qualité de combattant ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution du 4 octobre 1958 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le premier protocole additionnel ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;

Vu la décision n° 338377 du Conseil d'Etat en date du 7 juin 2010 ;

Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-18 QPC du 23 juillet 2010 publiée au journal officiel de la République française le 24 juillet 2010 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu l'arrêté du 11 février 1975 relatif aux formations constituant les forces supplétives françaises ;

Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2011 :

- le rapport de M. Boissy, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public ;

Considérant que M. A, de nationalité algérienne, a présenté une demande tendant à la reconnaissance de la qualité de combattant qui lui a été refusée par le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, par une décision du 18 décembre 2006 ; que, par la présente requête, M. A fait appel de l'ordonnance du 7 décembre 2009 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision du 18 décembre 2006 ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'en vertu des articles L. 253, L. 253 bis, R. 223 et R. 224 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, dans leur rédaction alors applicable, et de l'arrêté susvisé du 11 février 1975, la qualité de combattant est notamment reconnue aux membres des forces supplétives françaises, parmi lesquelles figurent les formations de harkis, qui ont servi en Algérie pendant au moins quatre mois entre le 31 octobre 1954 et le 2 juillet 1962, à la condition qu'ils possèdent la nationalité française à la date de la présentation de leur demande ou qu'ils soient domiciliés en France à la même date ;

Considérant que le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris a refusé de reconnaître à M. A la qualité de combattant au motif qu'il n'était pas domicilié en France et ne possédait pas la nationalité française à la date de sa demande ;

Considérant que s'il ressort des pièces du dossier, et en particulier de l'extrait des services tenant lieu d'état signalétique et des services et de livret militaire établi le 22 septembre 1999 par les services du ministre de la défense, que M. A, qui a servi en qualité de harki du 1er janvier 1959 au 31 décembre 1959 à la 1ère batterie du 64ème régiment d'artillerie et du 1er décembre 1961 au 30 avril 1962 au 9ème escadron du 6ème régiment de chasseurs d'Afrique et a ainsi été membre des forces supplétives françaises pendant une période d'au moins 4 mois, remplissait la condition de services et de durée exigée pour se voir attribuer la qualité de combattant, il n'était en revanche pas domicilié en France et ne possédait pas davantage la nationalité française à la date de sa demande ; qu'ainsi, il ne remplissait pas la condition de nationalité ou de domiciliation posée par le troisième alinéa de l'article 253 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;

Considérant toutefois que, par une décision n° 2010-18 QPC du 23 juillet 2010, le Conseil constitutionnel a estimé que l'exigence d'une condition de nationalité et de domiciliation posée par le troisième alinéa de l'article 253 bis du code précité était contraire au principe d'égalité et a déclaré ces conditions contraires à la Constitution ; que M. A est dès lors fondé à soutenir que ces conditions méconnaissent le principe constitutionnel d'égalité et que le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris ne pouvait pas, sans entacher la décision contestée d'illégalité, refuser la qualité de combattant à M. A pour ce motif ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 décembre 2006 contestée et à demander l'annulation de cette ordonnance et de cette décision ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une décision dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; qu'aux termes de l'article L. 911-3 du même code : Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet ;

Considérant que M. A doit être regardé comme demandant à la Cour, sur le fondement des dispositions précitées des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, de lui attribuer la carte de combattant dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;

Considérant qu'eu égard à la rédaction de l'article L. 253 bis en vigueur à la date du présent arrêt et compte tenu du motif qui a été retenu pour annuler la décision refusant à M. A la qualité de combattant, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement que la qualité de combattant soit reconnue à M. A et que la carte du combattant soit attribuée à ce dernier ; que, dès lors, il y a lieu d'ordonner au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, de reconnaître à M. A la qualité de combattant et de lui attribuer la carte du combattant dans un délai de quatre mois suivant la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a en revanche pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

D E C I D E :

Article 1er : L'ordonnance n° 0702775/12-1 en date du 7 décembre 2009 du vice-président du Tribunal administratif de Paris est annulée.

Article 2 : La décision du 18 décembre 2006 par laquelle le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a refusé de reconnaître la qualité de combattant à M. A est annulée.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, de reconnaître à M. A, dans un délai de quatre mois suivant la notification du présent arrêt, la qualité de combattant et de lui attribuer la carte du combattant. Le préfet tiendra le greffe de la Cour (service de l'exécution) immédiatement informé des dispositions prises pour répondre à cette injonction.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

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N° 10PA00413


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 10PA00413
Date de la décision : 05/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

08-03-04 Armées et défense. Combattants. Carte de combattant.


Composition du Tribunal
Président : M. PERRIER
Rapporteur ?: M. Laurent BOISSY
Rapporteur public ?: Mme DESCOURS GATIN
Avocat(s) : CAYLA-DESTREM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-07-05;10pa00413 ?
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