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05/07/2011 | FRANCE | N°10PA01427

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 05 juillet 2011, 10PA01427


Vu la requête, enregistrée le 19 mars 2010, présentée pour M. Slimane A, demeurant B), par la Selarl Samson-Iosca ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0810857/3-2 du 8 mars 2010 par laquelle le vice-président de section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions de retrait de points du capital affecté à son permis de conduire à la suite des infractions commises les 6 décembre 2000, 16 janvier 2001, 10 avril 2002, 6 août 2002, 3 février 2003 et 21 février 2004 ;

2°) d'annuler les décisions sus

mentionnées ;

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Vu la requête, enregistrée le 19 mars 2010, présentée pour M. Slimane A, demeurant B), par la Selarl Samson-Iosca ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0810857/3-2 du 8 mars 2010 par laquelle le vice-président de section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions de retrait de points du capital affecté à son permis de conduire à la suite des infractions commises les 6 décembre 2000, 16 janvier 2001, 10 avril 2002, 6 août 2002, 3 février 2003 et 21 février 2004 ;

2°) d'annuler les décisions susmentionnées ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2011 :

- le rapport de M. Boissy, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public ;

Considérant qu'à la suite d'infractions au code de la route commises les 6 décembre 2000, 16 janvier 2001, 10 avril 2002, 6 août 2002, 3 février 2003 et 21 février 2004, le ministre de l'intérieur a respectivement retiré quatre points, un point, trois points, un point, deux points et deux points au capital affecté au permis de conduire de M. A ; qu'après avoir constaté que le nombre de points affecté à son permis de conduire, initialement crédité de 12 points, était nul, le ministre de l'intérieur a décidé, par une décision dite 48 S , de prononcer l'invalidation de ce permis de conduire ; que, par la présente requête, M. A fait appel de l'ordonnance du 8 mars 2010 par laquelle le vice président de section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions de retrait de points consécutives aux infractions susmentionnées ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (...) ;

Considérant en premier lieu que M. A soutient que la décision dite 48 S ne lui est jamais parvenue et qu'il appartient au ministre, qui invoque la notification de cette lettre pour en faire découler la tardiveté de ses demandes, d'apporter la preuve de cette notification ;

Considérant qu'il incombe à l'administration, quand elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'action introduite devant un tribunal administratif, d'établir que le requérant a reçu une notification régulière de la décision contestée ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A a signé, le 29 avril 2005, l'avis de réception, comportant en références la mention S suivie du numéro de permis de conduire de l'intéressé, d'un pli recommandé adressé par le fichier national du permis de conduire (FNPC) dépendant du ministre de l'intérieur ; que, par une décision dite 49 , en date du 10 mai 2005, notifiée à l'intéressé le 18 mai 2005, le préfet de l'Essonne a par ailleurs informé M. A que le ministre de l'intérieur lui avait notifié, par une lettre dont il avait accusé réception, que son permis de conduire avait perdu sa validité en raison d'un nombre de points affecté à ce permis devenu nul ; qu'enfin, le relevé d'information intégral en date du 3 juin 2008 produit par le requérant mentionne également que ce dernier a reçu une lettre référencée 48 S le 29 avril 2005 ; que M. A, qui s'est abstenu, en première instance comme en appel, de produire le contenu de ce pli notifié le 29 avril 2005, se borne à soutenir qu'il n'a pas conservé le document contenu dans ce pli sans apporter aucun élément sur la nature du document qu'il aurait effectivement reçu ; que, dans ces conditions, le requérant ne saurait être regardé comme contestant sérieusement que ce pli comportait bien l'imprimé 48 S ;

Considérant en deuxième lieu que, compte tenu de ses modalités de fabrication et de notification, l'imprimé 48 S , sur lequel figure la mention des voies et délais de recours, comporte non seulement la décision par laquelle le ministre de l'intérieur prononce l'invalidation du permis de conduire d'un conducteur pour solde de points nul, mais mentionne également l'ensemble des retraits de points précédemment opérés ainsi que la dernière décision de retrait de points ; que, dès lors, la notification de l'imprimé 48 S a pour effet de rendre les décisions de retraits de points opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont dispose celui-ci pour en contester la légalité devant la juridiction administrative ; que si M. A soutient que l'ensemble des décisions de retrait de points ne figuraient pas sur l'imprimé 48 S qu'il a pourtant nécessairement reçu, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, il s'est cependant lui-même privé de la possibilité de contester sérieusement les mentions figurant sur cet imprimé en décidant de ne pas le conserver ; que M. A n'est dès lors pas fondé à soutenir que le ministre de l'intérieur lui aurait transmis un imprimé 48 S partiel et aurait ainsi en l'espèce méconnu son droit à un recours effectif et le principe du respect des droits de la défense ;

Considérant en dernier lieu qu'il est constant que M. A n'a pas exercé de recours administratif ou contentieux pendant le délai de deux mois suivant la réception de l'imprimé 48 S ; qu'il en résulte que les décisions de retraits de points consécutives aux infractions commises les 6 décembre 2000, 16 janvier 2001, 10 avril 2002, 6 août 2002, 3 février 2003 et 21 février 2004 sont devenues définitives ; que, dans ces conditions, les demandes d'annulation de ces décisions, qui n'ont été enregistrées au greffe du Tribunal administratif de Paris que le 12 juin 2008, n'étaient pas recevables ; que si M. A justifie, le 12 juin 2008, avoir demandé, en vain, au ministre de l'intérieur une copie de l'ensemble des décisions de retraits de points, ces diligences, exercées près de trois ans après l'expiration du délai de recours contentieux, ne pouvaient légalement avoir pour effet de rouvrir un délai de recours contre les retraits de points contestés ; que, dès lors, en rejetant implicitement sa demande, le ministre de l'intérieur n'a en l'espèce pas privé M. A de son droit à un recours effectif et n'a pas davantage méconnu le principe du respect des droits de la défense ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président de section du Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes comme irrecevables ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.

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N° 10PA01427


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 10PA01427
Date de la décision : 05/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-04 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : M. PERRIER
Rapporteur ?: M. Laurent BOISSY
Rapporteur public ?: Mme DESCOURS GATIN
Avocat(s) : SELARL SAMSON-IOSCA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-07-05;10pa01427 ?
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