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06/07/2011 | FRANCE | N°10PA02703

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 06 juillet 2011, 10PA02703


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 2 juin et 15 septembre 2010, présentés par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0912898/5-2 du 22 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a d'une part, annulé sa décision du 2 juillet 2009 refusant d'accorder à M. Sivagnanasundaram A le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étranger malade, et d'autre part, lui a enjoint de délivrer à l'intéressé une carte de séjour temporaire vie privée et familiale dans le délai de trois m

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2°) de rejeter la demande p...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 2 juin et 15 septembre 2010, présentés par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0912898/5-2 du 22 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a d'une part, annulé sa décision du 2 juillet 2009 refusant d'accorder à M. Sivagnanasundaram A le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étranger malade, et d'autre part, lui a enjoint de délivrer à l'intéressé une carte de séjour temporaire vie privée et familiale dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 2011 :

- le rapport de Mme Samson, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ;

Considérant que par un arrêté du 2 juillet 2009, le PREFET DE POLICE a refusé d'accorder à M. A, ressortissant sri lankais, le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que le PREFET DE POLICE relève appel du jugement du 22 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté ;

Sur les conclusions dirigées contre le jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes du 11° de l'article L. 313-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. ;

Considérant qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage l'éloignement d'un étranger du territoire national, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article 7-5 du décret du 30 juin 1946, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays de renvoi ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement décider l'éloignement de l'étranger que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans le pays de renvoi ; que si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ;

Considérant que, par arrêté du 2 juillet 2009, le préfet de police a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour que M. A a présenté pour des raisons de santé, au motif que, si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;

Considérant que M. A fait valoir qu'il souffre de troubles psychiatriques et que sa pathologie nécessite un suivi médical prolongé en France qui n'est pas susceptible de lui être dispensé dans son pays d'origine ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment de l'avis du 5 mai 2009 du médecin, chef du service médical de la préfecture de police, que si le défaut de prise en charge de cette affection entraînerait pour l'intéressé des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ce dernier peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ; que, si les certificats médicaux des 26 mars, 9 juillet et 8 septembre 2009 produits par M. A attestent que celui-ci souffre d'un syndrome de stress post traumatique, ils ne comportent pas d'indications circonstanciées sur l'impossibilité pour l'intéressé d'accéder à un traitement approprié au Sri-Lanka et ainsi, ne permettent pas de remettre en cause l'avis précité du médecin, chef du service médical de la préfecture de police, au vu duquel l'autorité administrative a pris l'arrêté attaqué ; que, par suite, le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 22 avril 2010, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 2 juillet 2009 refusant le renouvellement de son titre de séjour à M. A en qualité d'étranger malade ;

Considérant qu'il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. A devant le Tribunal administratif de Paris et devant la Cour ;

Sur la légalité de la décision portant refus de renouvellement d'un titre de séjour :

Considérant que si M. A fait valoir qu'il est essentiel qu'il continue à être suivi médicalement en France de façon régulière et qu'il bénéficie de réelles garanties d'intégration en cas de régularisation de sa situation administrative, ces seules allégations n'établissent pas que le PREFET DE POLICE ait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. A n'établit pas qu'il ne pourrait pas bénéficier d'une prise en charge appropriée à son état de santé dans son pays d'origine ; que, par suite, le PREFET DE POLICE, en lui faisant obligation de quitter le territoire français, n'a pas méconnu les dispositions précitées du 10° de l'article L. 511-4 ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination de la reconduite, M. A fait valoir qu'il ne peut retourner au Sri Lanka en raison des persécutions dont il risque de faire l'objet du fait de son appartenance à la minorité tamoule ; que, toutefois, M. A, dont la demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée par une décision du 12 juillet 2005 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par la Commission des recours des réfugiés, n'assortit ses allégations d'aucun élément probant et circonstancié de nature à établir la réalité des risques à caractère personnel auxquels il serait personnellement exposé en cas de retour au Sri Lanka ; que, par ailleurs, il n'est pas établi qu'un retour dans ce pays serait de nature à fortement aggraver l'état de santé de l'intéressé ; que, par voie de conséquence, M. A ne saurait utilement soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, protégeant le droit à la vie et prohibant les traitements inhumains et dégradants ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 2 juillet 2009 lui refusant le renouvellement son titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de la mesure d'éloignement doit être rejetée ; que par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 19 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées, l'Etat n'étant pas partie perdante dans la présente instance ;

D E C I D E

Article 1er : Le jugement n°0912898/5-2 du 22 avril 2010 du Tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ainsi que ses conclusions devant la Cour sont rejetées.

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N° 10PA02703


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 10PA02703
Date de la décision : 06/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. STORTZ
Rapporteur ?: Mme Dominique SAMSON
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : MAUGIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-07-06;10pa02703 ?
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