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07/07/2011 | FRANCE | N°10PA04283

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 07 juillet 2011, 10PA04283


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 août 2010, présentée pour Mme Cherifa A, élisant domicile chez Me Laurent Wedrychowski, 4 rue Brunel à Paris (75017), par Me Wedrychowski ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0612428 du 4 juin 2010 par lequel Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 22 mars 2006 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, ensemble la décision du 8 juin 2006 rejetant son recours gracieux ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces dé

cisions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 août 2010, présentée pour Mme Cherifa A, élisant domicile chez Me Laurent Wedrychowski, 4 rue Brunel à Paris (75017), par Me Wedrychowski ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0612428 du 4 juin 2010 par lequel Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 22 mars 2006 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, ensemble la décision du 8 juin 2006 rejetant son recours gracieux ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 2011 :

- le rapport de Mme Dhiver, rapporteur,

- et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, dans sa rédaction alors applicable : (...) d) Reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable valable un an et donnant droit à l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions fixées à l'article 7 : Les ressortissants tunisiens qui justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de dix ans (...) ;

Considérant que si Mme A, ressortissante tunisienne née le 20 avril 1953, soutient qu'elle réside de façon habituelle en France depuis 1975, elle n'apporte pas la preuve de sa présence continue sur le territoire national depuis plus de dix ans, notamment pour les années 1996 à 2003, années pour lesquelles elle ne produit que quelques attestations de tiers, ainsi que des avis d'imposition à la taxe d'habitation établis à un autre nom que le sien et ne la mentionnant pas comme occupante du logement ; que, par suite, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que le préfet de police aurait méconnu les stipulations du d) de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien susvisé ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, Mme A ne justifie pas d'une résidence continue sur le territoire français depuis plus de dix ans ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'elle est célibataire, sans charge de famille et n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident sa mère et sa fratrie ; que, dans les circonstances de l'espèce, la décision refusant à Mme A la délivrance d'un titre de séjour n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a ainsi pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

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N° 10PA04283


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 10PA04283
Date de la décision : 07/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: Mme Martine DHIVER
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : WEDRYCHOWSKI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-07-07;10pa04283 ?
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