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29/07/2011 | FRANCE | N°09PA03002

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 29 juillet 2011, 09PA03002


Vu la requête, enregistrée le 22 mai 2009, présentée pour les SYNDICATS DES COPROPRIETAIRES DU 2/4/6/8 BOULEVARD ANDRE MAUROIS, représentés par leur syndic en exercice, le cabinet A, dont le siège est ... par Me Ritz-Caignard ; les SYNDICATS DES COPROPRIETAIRES DU 2/4/6/8 BOULEVARD ANDRE MAUROIS demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0612970 du 19 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 30 juin 2006 par lequel le maire de Paris a délivré un permis de construire, boulevard Andr

Maurois et route de la Porte des Sablons, à la société Boulogne Rest...

Vu la requête, enregistrée le 22 mai 2009, présentée pour les SYNDICATS DES COPROPRIETAIRES DU 2/4/6/8 BOULEVARD ANDRE MAUROIS, représentés par leur syndic en exercice, le cabinet A, dont le siège est ... par Me Ritz-Caignard ; les SYNDICATS DES COPROPRIETAIRES DU 2/4/6/8 BOULEVARD ANDRE MAUROIS demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0612970 du 19 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 30 juin 2006 par lequel le maire de Paris a délivré un permis de construire, boulevard André Maurois et route de la Porte des Sablons, à la société Boulogne Restauration pour la construction d'un bâtiment de R+2 étages et un troisième partiel sur deux niveaux de sous-sol à usage de restaurant et de stationnement

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de la ville de Paris la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le plan d'occupation des sols de la ville de Paris ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 2011 :

- le rapport de Mme Briançon, rapporteur,

- les conclusions de Mme Vidal, rapporteur public,

- les observations de Me Rebeyrolle, pour les SYNDICATS DES COPROPRIETAIRES DU 2/4/6/8 BOULEVARD ANDRE MAUROIS et les observations de Me Sagalovitsh pour la ville de Paris ;

Considérant que les SYNDICATS DES COPROPRIÉTAIRES DES IMMEUBLES 2 A 8 BOULEVARD ANDRE MAUROIS à Paris (75016) demandent l'annulation du jugement du 19 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 30 juin 2006 par lequel le maire de Paris a délivré un permis de construire, boulevard André Maurois et route de la Porte des Sablons, à la société Boulogne Restauration pour la construction d'un bâtiment à usage de restaurant ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le jugement répond à l'ensemble des moyens opérants au regard des circonstances de droit et de fait ; que le moyen tiré de l'exception d'illégalité tenant en l'insuffisance ou l'incompatibilité de l'article ND12 du plan d'occupation des sols (P.O.S) de Paris au regard des articles R. 111-4 et L. 421-3 du code de l'urbanisme n'était pas expressément soulevé ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme applicable uniquement aux espaces boisés classés était inopérant ; qu'enfin, les éventuelles contradictions de motifs ne relèvent pas de la régularité du jugement ; que, par suite, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le jugement est suffisamment motivé ;

Sur la légalité du permis de construire contesté

En ce qui concerne la compétence du signataire du permis de construire :

Considérant qu'en vertu de l'article L. 2511-27 du code général des collectivités territoriales, à Paris, Lyon et Marseille, le maire peut déléguer sa signature aux responsables de services communaux ; que le permis de construire litigieux a été signé par M. Francis B, sous-directeur du permis de construire et du paysage de la rue ; que le sous-directeur du permis de construire et du paysage de la rue en sa qualité de responsable d'un service communal au sens de l'article L. 2511-27 susvisé bénéficiait d'une délégation de signature par arrêté du 22 avril 2003 du maire de Paris publié au bulletin municipal officiel du 9 mai 2003 ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté doit être écarté ;

En ce qui concerne la procédure préalable à la délivrance du permis de construire :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-15 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : Le service chargé de l'instruction de la demande procède, au nom de l'autorité compétente pour statuer, à cette instruction et recueille auprès des personnes publiques, services ou commissions intéressés par le projet, les accords, avis ou décisions prévus par les lois ou règlements en vigueur. ; qu'aux termes de l'article R. 421-38-6 de ce code, dans sa rédaction alors applicable : I. - Lorsque la construction se trouve dans un site classé ou en instance de classement, ou dans une zone de protection créée par décret en application des articles 17 ou 28 de la loi du 2 mai 1930, le permis de construire ne peut être délivré qu'avec l'accord exprès de l'autorité compétente en application du décret 88-1124 du 15 décembre 1988, ou de l'autorité mentionnée dans le décret instituant la zone de protection ; qu'aux termes de l'article L. 341-10 du code de l'environnement : Les monuments naturels ou les sites classés ne peuvent ni être détruits ni être modifiés dans leur état ou leur aspect sauf autorisation spéciale. ; qu'aux termes de l'article R. 341-10 du même code, dans sa rédaction alors applicable : L'autorisation spéciale prévue aux articles L. 341-7 et L. 341-10 du présent code est délivrée par le préfet lorsqu'elle est demandée pour les modifications à l'état des lieux ou à leur aspect résultant : 1° Des ouvrages mentionnés à l'article R. 421-1 du code de l'urbanisme à l'exception de ceux prévus au 2 de cet article ; 2° Des constructions, travaux ou ouvrages exemptés de permis de construire en application du deuxième alinéa de l'article R. 422-1 et de l'article R. 422-2 du code de l'urbanisme ; 3° De l'édification ou de la modification de clôtures. ; qu'aux termes de l'article R. 341-12 du même code : L'autorisation spéciale est délivrée par le ministre chargé des sites dans les cas autres que ceux prévus à l'article R. 341-10, ainsi que lorsque ce ministre a décidé d'évoquer le dossier. ; qu'aux termes de l'article R. 341-13 du même code : Lorsqu'il statue pour l'application de l'article L. 341-10, le ministre décide après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, et, chaque fois qu'il le juge utile, de la Commission supérieure des sites, perspectives et paysages. Toutefois, l'avis de la commission départementale n'est pas requis lorsque le ministre évoque le dossier. ;

Considérant, d'une part, qu'en vertu des dispositions précitées de l'article R. 341-13, le ministre chargé des sites a été saisi d'une demande d'autorisation spéciale de travaux par le pétitionnaire en vue de la reconstruction du restaurant de l'Orée du Bois portant sur le projet après la prise en compte des modifications apportées au projet initial suite aux observations émises le 22 janvier 2004 par la commission départementale des sites, perspectives et paysages de Paris ; que l'autorisation spéciale du ministre en date du 16 juin 2006, jointe au dossier de demande, vise expressément l'avis de la commission départementale des paysages et des sites du 22 janvier 2004 en indiquant que les modifications apportées au dossier examinées en commission départementale répondaient aux observations émises quant à une végétalisation accrue des abords du bâtiment et au respect de l'espace boisé classé (modification de l'implantation de la rampe d'accès au parc de stationnement) et que les quelques modifications apportées au traitement architectural, notamment au couronnement et à certaines baies, amélioraient l'intégration dans le site du bâtiment et ne modifiaient pas le parti architectural débattu en commission ; que, si les syndicats requérants soutiennent que l'avis de la commission départementale des paysages et des sites du 22 janvier 2004 n'était pas joint, cet avis destiné à l'information du ministre ne devait pas être obligatoirement joint au dossier de demande ; que, d'autre part, l'absence de l'avis de la direction des parcs et jardins et espaces verts en date du 17 janvier 2002, qui n'est pas un avis obligatoirement requis, est sans incidence sur la composition du dossier ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le maire de Paris se serait prononcé au vu d'un dossier incomplet ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission départementale des sites se serait prononcée à la suite d'une procédure irrégulière eu égard à la composition de la commission qui a émis un avis favorable par seize voix et une abstention et que les éléments du dossier soumis à son appréciation auraient été erronés ;

Considérant, en troisième lieu, que le pétitionnaire a déposé un premier permis modificatif le 26 décembre 2005, supprimant le troisième niveau du sous-sol comportant 25 places de stationnement, la modification de l'implantation du bâtiment par une légère transplantation de la volumétrie vers la place de la Porte Maillot, le réaménagement de l'ensemble des niveaux, la suppression de la dépose minute avec nouveau traitement du parvis d'entrée et complément de plantation, une légère modification du tracé de la voie pompiers , la réduction de l'emprise accessible de la terrasse au 3ème étage par agrandissement des bacs de plantation, des modifications des façades et des toitures ; qu'un second permis modificatif a été délivré le 18 janvier 2006 portant sur la mise en cohérence des pièces graphiques de l'ensemble du projet et complétant le dossier d'une notice sur le stationnement prévoyant un emplacement pour 2 roues en supprimant une place de stationnement au 1er sous-sol ; que ces modifications, qui prenaient en compte les observations formulées lors des débats de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites et avaient pour but d'améliorer l'intégration du projet dans son environnement, ne portaient pas atteinte à l'économie générale du projet ni au parti architectural initial ; qu'ainsi, ces modifications mineures n'imposaient donc pas une nouvelle consultation de la commission départementale des sites, perspectives et paysages de Paris ; que, par suite, les syndicats requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'avis du ministre aurait été rendu à la suite d'une procédure irrégulière ;

Considérant, enfin, que ni les dispositions du code de l'urbanisme ni celles du code de l'environnement ni aucun autre texte n'imposent la motivation de l'avis favorable de l'architecte des bâtiments de France à un permis de construire ; que si l'avis favorable de l'architecte des bâtiments de France en date du 7 mars 2006 vise à tort l'article R. 421-38-5 du code de l'urbanisme et l'article 4 de la loi du 2 mars 1930 relatifs aux sites inscrits alors que le projet est situé dans un site classé, cette erreur est sans incidence sur la régularité de son avis dès lors que dans ces deux cas il exerce une mission consultative de même nature ; qu'en outre, l'architecte des bâtiments de France a mentionné que le projet était situé dans le site classé du bois de Boulogne et a apposé, dans la liste des servitudes liées au dossier, la mention Site Classé ; que, par suite, cet avis n'est entaché d'aucune irrégularité ;

En ce qui concerne la méconnaissance de la convention d'occupation du domaine et de l'article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme, alors applicable : La demande de permis de construire est présentée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain, soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l'expropriation dudit terrain pour cause d'utilité publique. / La demande précise l'identité du demandeur, l'identité et la qualité de l'auteur du projet, la situation et la superficie du terrain, l'identité de son propriétaire au cas où celui-ci n'est pas l'auteur de la demande, la nature des travaux et la destination des constructions et la densité de construction. / Lorsque la construction est subordonnée à une autorisation d'occupation du domaine public, l'autorisation est jointe à la demande de permis de construire. ; qu'il en résulte que, lorsqu'un permis de construire est demandé pour l'édification d'un ouvrage sur le domaine public, il ne peut être légalement accordé que si le pétitionnaire justifie d'un titre approprié à la nature de l'ouvrage qu'il se propose d'édifier, et ce y compris lorsque la construction d'un ouvrage est expressément prévue par le titre autorisant l'occupation du domaine public et que la construction projetée respecte les prescriptions de ce titre d'occupation ; que par suite, seules les clauses relatives à l'étendue de l'emplacement et les droits d'occupation conférés à l'occupant du domaine peuvent être utilement invoquées à l'encontre d'un permis de construire; que la convention d'occupation du domaine public signée le 15 octobre 2001 pour une durée de 14 ans prévoit en son article 2.1 que : L'emplacement occupé, tel qu'il est figuré au plan joint en annexe 1, a une superficie totale au sol d'environ 1 876 m2 dont 840 m2 de surface hors oeuvre bâtie

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de permis de construire que la superficie de la parcelle est de 1 876 m² et que l'emprise au sol du projet de construction ne dépassera pas 800 m² ; qu'ainsi, le permis litigieux ne méconnaît pas les termes de l'article 2 de la convention d'occupation du domaine se référant respectivement à la superficie du terrain occupé et à la surface hors oeuvre bâtie au sol et dont l'annexe II prévoyait une emprise au sol d'environ 800 m², sans compter les terrasses extérieures ; que, par suite, le pétitionnaire justifiait d'un titre suffisant l'habilitant à construire ;

En ce qui concerne la méconnaissance des articles L. 123-1 et ND 1 du règlement du plan d'occupation des sols :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, alors applicable : Les plans d'occupation des sols peuvent, en outre 5° délimiter les zones ou parties de zones dans lesquelles la reconstruction sur place ou l'aménagement de bâtiments existants pourra, pour des motifs d'urbanisme ou d'architecture, être imposé ou autorisé avec une densité au plus égale à celle qui était initialement bâtie, (...) ; que ces dispositions ne sont pas applicables en zone ND qui ne comporte pas de coefficients d'occupation des sols ;

Considérant qu'aux termes de l'article ND 1 du plan d'occupation des sols de la Ville de Paris, en vigueur à la date de l'arrêté litigieux, applicable notamment au bois de Boulogne : Occupation et utilisation du sol admises / II. Ne sont admis que : / a) Les reconstructions, rénovations et modernisations de bâtiments et installations existants. b) L'implantation d'équipements permettant l'exercice d'activités en relation avec le caractère de la zone ; qu'aux termes de l'article ND 2 : Occupations et utilisations du sol interdites / II. Sont interdits : a) Toutes les occupations et utilisations du sol non visées à l'article ND 1 ; que ces dispositions qui autorisent la reconstruction d'un bâtiment n'imposent pas une reconstruction à l'identique ;

Considérant qu'il est constant que le terrain d'assiette supportait une construction en mauvais état qui a dû être démolie à la suite d'un sinistre ; que le projet en cause a pour objet de substituer un nouveau bâtiment sur la parcelle de l'ancienne construction ; que ce projet de reconstruction d'un bâtiment existant, qui conserve la même affectation à usage de restaurant, répond aux exigences des dispositions précitées du plan d'occupation des sols et ne constitue pas une construction nouvelle, qui serait interdite par le règlement de la zone ND ; qu'il ressort des pièces du dossier de permis de construire que la surface hors oeuvre nette (S.H.O.N) autorisée est de 2 137 m² et sera donc inférieure à la S.H.O.N. initiale, qui était de 2 574 m² ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le calcul de la S.H.O.N. existante, incluant le rez-de-chaussée et les étages, soit erroné ; que l'emprise au sol du nouveau bâtiment est inférieure à l'emprise au sol du bâtiment préexistant ; qu'ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que la densité de la construction autorisée serait supérieure à celle de la construction existant auparavant sur le terrain ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du plan d'occupation des sols doit être écarté ;

En ce qui concerne la méconnaissance des articles R. 111-2, R. 111-4 et L. 421-3 du code de l'urbanisme :

Considérant qu'aux termes de l'article ND 12 du plan d'occupation des sols : Les emplacements de stationnement des véhicules ne peuvent être autorisées que s'ils sont générés strictement par des activités directement liées au caractère de la zone ND ; qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Il en est de même si les constructions projetées, par leur implantation à proximité d'autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. ; qu'aux termes de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable : Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie./ Il peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de nature et de l'intensité du trafic. / La délivrance du permis de construire peut être subordonnée : a) A la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux besoins de l'immeuble à construire ; b) A la réalisation de voies privées ou de tous autres aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité mentionnées au deuxième alinéa ci-dessus ;

Considérant que le plan d'occupation des sols n'impose pas en zone ND un nombre de places de stationnement déterminé ; que, par suite, le syndicat requérant ne peut utilement invoquer les dispositions du troisième alinéa de l'article L. 421-3 du code de l'urbanisme, applicables uniquement lorsque le pétitionnaire ne peut satisfaire lui-même aux obligations imposées par un document d'urbanisme en matière de réalisation d'aires de stationnement ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, le pétitionnaire n'avait pas à justifier de l'obtention d'une concession dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation ou de l'acquisition de places dans un parc privé de stationnement ;

Considérant qu'un refus de permis de construire ne peut être fondé sur les conditions générales de la circulation dans le secteur dès lors que les conditions dans lesquelles les constructions envisagées sont directement desservies apparaissent suffisantes ; que la réduction des places de parking répond à l'objectif de la ville de ne pas favoriser le stationnement sur place dans l'intérêt de la protection du site classé ; que si les syndicats requérants font valoir que l'établissement pourra recevoir jusqu'à 1 300 personnes et que les 21 places de stationnement prévues seraient insuffisantes, il ressort de la notice de stationnement que le restaurant assurera un service de prise en charge des véhicules de la clientèle jusqu'aux parcs de stationnement publics situés à proximité ; que, par ailleurs, eu égard à l'emplacement du restaurant, situé à proximité immédiate de la Porte Maillot, très bien desservi par plusieurs lignes de bus, une ligne de métro, une ligne de RER, de nombreuses stations de taxis et à l'existence de parcs publics de stationnement à proximité, la ville de Paris n'était pas tenu d'exiger la création de places de stationnement ; qu'enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que la ville de Paris aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles R. 111-2 et R. 111-4 du code de l'urbanisme, compte tenu de la très bonne desserte de la Porte Maillot et des précisions figurant dans l'avis du 24 janvier 2006 de la direction de la voirie et des déplacements, annexé au permis ;

En ce qui concerne la méconnaissance des stipulations de la convention d'occupation du domaine relatives à la protection des arbres, du préambule du règlement de la zone ND et de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme : Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d'alignements. / Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements dans tout espace boisé classé, les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation préalable ;

Considérant que le préambule de la zone ND indique qu'elle est caractérisée essentiellement par sa fonction de protection de l'espace naturel parisien. Elle regroupe principalement des espaces qui ne sont pas destinés à être urbanisés du fait : de leur caractère, de la qualité et de la valeur esthétique des paysages, de la nécessité du maintien des équilibres écologiques, du maintien dans la ville d'espaces naturels de détente et de loisirs suffisamment vastes pour répondre aux besoins de la population. Elle inclut, en outre, dans les bois et intra-muros, plusieurs ensembles bâtis organisés d'affectations diverses, édifiés dans un cadre paysager qu'il convient de maintenir et de protéger ; que l'article ND 1 rappelle que : Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés, figurant au plan, conformément à l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme ; qu'aux termes de l'article ND 13-2 : Les plantations existantes doivent être maintenues. Toutefois, les abattages d'arbres sont autorisés dans les cas suivants : a - sujets dangereux pour l'environnement, sujets déficients, plantations trop denses pour se développer harmonieusement, b - dans le cadre des travaux autorisés à l'article ND 1. Dans les cas a et b, de nouvelles plantations seront effectuées en tant que de besoin en fonction de lieux (données techniques liées au milieu naturel, à l'environnement ou au caractère du site). Les traitements paysagers doivent respecter l'esprit de la composition d'ensemble de l'espace naturel ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme ne sont pas applicables en l'espèce dès lors que la parcelle en cause n'est pas dans un espace boisé classé ; que la notice de présentation du projet indique que 12 arbustes et arbres seront abattus pour des raisons sanitaires, conformément à l'avis rendu le 17 janvier 2002 par la direction des parcs jardins et espaces verts de la ville de Paris et que 12 arbres de hautes tiges, de différentes essences, seront plantés ; que si l'article 16 de la convention d'occupation du domaine indique que la société occupante devra conserver les arbres qui environnent l'établissement et devra s'abstenir de tout ce qui serait de nature à nuire aux plantations, cette stipulation contractuelle, à supposer même qu'elle puisse être utilement invoquée à l'encontre du permis de construire, ne saurait faire obstacle à ce que, dans le cadre des travaux autorisés par le préambule du règlement de la zone ND, certains arbres puissent être abattus pour des raisons sanitaires en accord avec la ville de Paris ; que, par suite, le moyen susvisé doit être écarté ;

En ce qui concerne la méconnaissance de l'article R. 111-14-2 :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-14-2 du code de l'urbanisme : Le permis de construire est délivré dans le respect des préoccupations d'environnement définies à l'article 1er de la loi n. 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature. Il peut n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales, si les constructions, par leur situation, leur destination ou leurs dimensions, sont de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. ;

Considérant que si le projet prévoit une terrasse accessible au public, celle-ci est orientée au sud, à l'opposé des immeubles riverains ; que l'établissement est situé à proximité du boulevard périphérique qui constitue une voie de circulation importante, source de nuisances sonores ; qu'ainsi, eu égard aux lieux environnants et aux conditions d'exploitation de l'établissement, la ville de Paris n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-14-2 du code de l'urbanisme en délivrant le permis de construire litigieux ;

En ce qui concerne la méconnaissance de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme et des articles ND2 et ND11 du règlement du POS :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme, alors applicable : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. ; que l'article ND 2 interdit les constructions ou installations qui, par leur nature, dimensions, volume et aspect, seraient incompatibles avec le paysage ou porteraient atteinte au caractère du site ; qu'aux termes de l'article ND 11-1 du POS : Le permis de construire ou l'autorisation qui en tient lieu peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de prescriptions spéciales, si la construction, par sa situation, sa hauteur, son volume, l'aspect, le rythme ou la coloration de ses façades est de nature à porter atteinte au caractère et à l'intérêt de l'espace naturel environnant ; qu'aux termes de l'article ND 11-2 : Les matériaux apparents en façade doivent être choisis de telle sorte que leur mise en oeuvre permette de leur conserver, de façon permanente, un aspect satisfaisant respectueux du caractère des lieux. Les reconstructions, rénovations et modernisations de bâtiments et installations existants doivent faire l'objet de propositions d'amélioration de l'aspect extérieur ; qu'aux termes de l'article ND 11-3 : Les volumes et les matériaux doivent contribuer à l'insertion optimale des toitures dans l'aménagement paysager d'ensemble ;

Considérant qu'il ressort de la notice paysagère et de la notice architecturale que le projet, tout en affirmant sa modernité par rapport à l'ancien bâtiment, a pour finalité de constituer une entrée du bois de Boulogne ; que le motif végétal reproduit par sérigraphie sur le verre contribue à l'intégration du bâtiment au bois de Boulogne ; que les façades et le bardage en bois répondent aux arbres entourant le bâtiment, à conserver ou à planter ; que les matériaux utilisés, le verre transparent et le bois, ont pour objet d'intégrer le bâtiment dans l'espace végétal ; que, dans ces conditions, ce bâtiment constitue un espace de transition approprié entre l'espace urbain et l'espace boisé, en privilégiant, d'ailleurs, l'intégration dans le bois de Boulogne ; que, dès lors, la ville de Paris a fait une exacte application des dispositions précitées des articles ND 2 et ND 11 du règlement du plan d'occupation des sols, qui sont plus exigeantes que celles de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme, et n'a pas méconnu la vocation du site classé du bois de Boulogne ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les SYNDICATS DES COPROPRIETAIRES DU 2/4/6/8 BOULEVARD ANDRE MAUROIS ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par les SYNDICATS DES COPROPRIETAIRES DU 2/4/6/8 BOULEVARD ANDRE MAUROIS doivent dès lors être rejetées ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge des SYNDICATS DES COPROPRIETAIRES DU 2/4/6/8 BOULEVARD ANDRE MAUROIS une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête des SYNDICATS DES COPROPRIETAIRES DU 2/4/6/8 BOULEVARD ANDRE MAUROIS est rejetée.

Article 2 : Les SYNDICATS DES COPROPRIETAIRES DU 2/4/6/8 BOULEVARD ANDRE MAUROIS verseront à la ville de Paris une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 09PA03002


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 09PA03002
Date de la décision : 29/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme LACKMANN
Rapporteur ?: Mme Claudine BRIANCON
Rapporteur public ?: Mme VIDAL
Avocat(s) : RITZ-CAIGNARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-07-29;09pa03002 ?
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