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22/09/2011 | FRANCE | N°10PA05920

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 22 septembre 2011, 10PA05920


Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 2010, présentée pour

Mme Khadija A, demeurant ..., par Me Boccara ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1004840/5 en date du 19 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 mai 2010 par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler ledit arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoi

ndre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour ;

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Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 2010, présentée pour

Mme Khadija A, demeurant ..., par Me Boccara ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1004840/5 en date du 19 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 mai 2010 par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler ledit arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 septembre 2011 :

- le rapport de Mme Renaudin, rapporteur,

- et les conclusions de M. Jarrige, rapporteur public ;

Considérant que Mme A, de nationalité marocaine, a sollicité un titre de séjour ; que par arrêté en date du 21 mai 2010, le préfet du Val-de-Marne a opposé un refus à sa demande, assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; que Mme A relève régulièrement appel du jugement du 19 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné du préfet du Val-de-Marne ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que si Mme A fait valoir que les premiers juges n'ont pas examiné sa situation au regard de son état de santé, elle n'a soulevé expressément en première instance qu'un seul moyen tiré de ce que le préfet n'aurait à tort pas examiné la possibilité de lui accorder le renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale en qualité de conjoint de français sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que dès lors les premiers juges, qui ont répondu à ce moyen, n'ont pas entaché leur jugement d'une omission à statuer ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du préfet du Val-de-Marne en date du 21 mai 2010 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...) ;

Considérant que s'il ressort des pièces du dossier que Mme A connaît des troubles psychiatriques depuis l'année 2005, nécessitant un traitement médicamenteux et un suivi thérapeutique, toutefois le médecin inspecteur de santé publique a estimé dans un avis du 19 novembre 2009 que si l'état de santé de l'intéressée nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que les certificats médicaux produits par Mme A, établis les 17 mars 2006, 29 juillet 2010 et 28 septembre 2010 par un psychiatre d'un centre médico-psychologique, les deux derniers étant en outre postérieurs à l'arrêté contesté, et celui établi le 13 mai 2008 par un psychiatre agréé, qui font état de ce que Mme A présente un état anxio-dépressif au long cours nécessitant un traitement et un suivi psychiatrique pour une durée indéterminée, ne sont pas de nature, si certains évoquent l'impossibilité pour l'intéressée de recevoir un traitement approprié dans son pays d'origine, et en l'absence de toute précision circonstanciée sur ce point, à remettre en cause l'appréciation portée par le médecin inspecteur de la santé publique, alors que l'existence de structures de soins psychiatriques au Maroc n'est pas sérieusement contestée par la requérante et que celle-ci n'établit, ni même n'allègue que les médicaments qui lui seraient prescrits ne seraient pas commercialisés dans son pays d'origine ; que, par ailleurs, si Mme A fait état, en appel, de l'importance du maintien de la relation établie avec son psychiatre, elle n'établit pas la stabilité de celle-ci par les seuls certificats médicaux produits faisant état de manière générale d'un suivi depuis 2005 dans un centre médico-psychologique ; que, par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté contesté méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) / 4º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 313-12 du même code : Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue à l'initiative de l'étranger en raison des violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative peut accorder le renouvellement du titre ;

Considérant qu'il y a lieu d'écarter le moyen tiré de ce que le préfet du Val-de-Marne aurait omis d'examiner la situation de Mme A sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne comporte aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée par la requérante devant le Tribunal administratif de Melun, par adoption des motifs retenus par les premiers juges et notamment la circonstance que Mme A ne pouvait plus se prévaloir à la date à laquelle le préfet du Val-de-Marne a pris la décision contestée de la qualité de conjoint de ressortissant français, n'entrant plus ainsi dans le champ d'application desdites dispositions ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 21 mai 2010 du préfet du Val-de-Marne refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ; que, le présent arrêt n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour doivent également être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

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N° 10PA03855

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N° 10PA05920


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 10PA05920
Date de la décision : 22/09/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: Mme Mathilde RENAUDIN
Rapporteur public ?: M. JARRIGE
Avocat(s) : BOCCARA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-09-22;10pa05920 ?
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