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29/09/2011 | FRANCE | N°10PA01016

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 29 septembre 2011, 10PA01016


Vu la requête, enregistrée le 26 février 2010 par télécopie et régularisée le 1er mars 2010, présentée pour l'ASSOCIATION CLINIQUE BIZET, dont le siège est au 23, rue Georges Bizet à Paris (75116), par la société d'avocats P.D.G.B. ; l'ASSOCIATION CLINIQUE BIZET demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0520864/2 du 29 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a partiellement rejeté sa demande en décharge des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2002, 2003 et 2004, dans les rôles de la vi

lle de Paris ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et d...

Vu la requête, enregistrée le 26 février 2010 par télécopie et régularisée le 1er mars 2010, présentée pour l'ASSOCIATION CLINIQUE BIZET, dont le siège est au 23, rue Georges Bizet à Paris (75116), par la société d'avocats P.D.G.B. ; l'ASSOCIATION CLINIQUE BIZET demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0520864/2 du 29 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a partiellement rejeté sa demande en décharge des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2002, 2003 et 2004, dans les rôles de la ville de Paris ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 2011 :

- le rapport de Mme Versol, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ;

Considérant qu'au titre des années 2002 à 2004, l'ASSOCIATION CLINIQUE BIZET, qui exploite une clinique à Paris, n'a souscrit aucune déclaration de taxe professionnelle et n'a en outre pas été imposée, au titre de la même période, sur la valeur locative des biens passibles de taxe foncière ; que l'ASSOCIATION CLINIQUE BIZET relève appel du jugement du 29 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a partiellement rejeté sa demande en décharge des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2002, 2003 et 2004 dans les rôles de la ville de Paris ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts dans sa rédaction applicable : I. La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée.

II. Toutefois, la taxe n'est pas due par les organismes mentionnés au premier alinéa du 1 bis de l'article 206 qui remplissent les trois conditions fixées par ce même alinéa ; qu'aux termes de l'article 206 dans sa rédaction applicable : (...) 1 bis. Toutefois, ne sont pas passibles de l'impôt sur les sociétés prévu au 1 les associations régies par la loi du 1er juillet 1901, les associations régies par la loi locale maintenue en vigueur dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, les syndicats régis par les articles L. 411-1 et suivants du code du travail, les fondations reconnues d'utilité publique, les fondations d'entreprise et les congrégations, dont la gestion est désintéressée, lorsque leurs activités non lucratives restent significativement prépondérantes et le montant de leurs recettes d'exploitation encaissées au cours de l'année civile au titre de leurs activités lucratives n'excède pas 60 000 euros (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que les associations sont exonérées de taxe professionnelle dès lors, d'une part, que leur gestion présente un caractère désintéressé et, d'autre part, que les services qu'elles rendent ne sont pas offerts en concurrence dans la même zone géographique d'attraction avec ceux proposés au même public par des entreprises commerciales exerçant une activité identique ; que, toutefois, même dans le cas où l'association intervient dans un domaine d'activité et dans un secteur géographique où existent des entreprises commerciales, l'exonération de la taxe professionnelle lui reste acquise si elle exerce son activité dans des conditions différentes de celles des entreprises commerciales, soit en répondant à certains besoins insuffisamment satisfaits par le marché, soit en s'adressant à un public qui ne peut normalement accéder aux services offerts par les entreprises commerciales, notamment en pratiquant des prix inférieurs à ceux du secteur concurrentiel et à tout le moins modulés en fonction de la situation des bénéficiaires, sous réserve de ne pas recourir à des méthodes commerciales excédant les besoins de l'information du public sur les services qu'elle offre ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'ASSOCIATION CLINIQUE BIZET exploite depuis 2001 à Paris une clinique proposant notamment des services de réanimation, de chirurgie et de médecine cardio-vasculaire ; que si elle soutient de nouveau en appel qu'elle est le seul établissement privé de soins qui soit autorisé en région parisienne à pratiquer la pose de défibrillateurs cardiaques implantables, elle a admis devant les premiers juges que parmi les treize établissements de soins de la région parisienne autorisés à poser de tels défibrillateurs figurent quatre autres établissements privés du secteur lucratif ; qu'en outre elle ne soutient pas que les tarifs qu'elle applique pour la pose desdits défibrillateurs, dont le coût est pris en charge par l'assurance-maladie, seraient inférieurs à ceux pratiqués par les autres établissements de soins figurant sur la liste susévoquée ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'ASSOCIATION CLINIQUE BIZET offre des conditions de prix plus favorables à des catégories sociales défavorisées, nonobstant la circonstance qu'elle est une clinique conventionnée aux tarifs homologués par l'agence régionale d'hospitalisation ; qu'enfin la circonstance, à la supposer établie, que l'offre de services religieux constitue un élément déterminant dans le choix des patients d'être soigné dans son établissement, est sans influence sur l'appréciation du caractère lucratif de l'activité médicale pour laquelle elle est assujettie à la taxe professionnelle ; que, dans ces conditions, l'association requérante ne peut être regardée comme ayant poursuivi, dans son activité professionnelle, un but non lucratif, au sens des dispositions précitées du code général des impôts, nonobstant la circonstance qu'elle ne pratique pas de publicité commerciale ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 1448 du code général des impôts, alors en vigueur : La taxe professionnelle est établie suivant la capacité contributive des redevables, appréciée d'après des critères économiques en fonction de l'importance des activités exercées par eux sur le territoire de la collectivité bénéficiaire ou dans la zone de compétence de l'organisme concerné ; qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable : La taxe professionnelle a pour base : 1°(...) a. la valeur locative (...) des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle (...) ; que les immobilisations dont la valeur locative est ainsi intégrée dans l'assiette de la taxe professionnelle sont les biens placés sous le contrôle du redevable et que celui-ci utilise matériellement pour la réalisation des opérations qu'il effectue ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'ASSOCIATION CLINIQUE BIZET a conservé le contrôle des locaux et matériels médicaux qu'elle a mis à la disposition de médecins exerçant à titre libéral, qui lui versent en contrepartie une quote-part de leurs honoraires, qu'elle en a assuré l'entretien et le renouvellement ; que leur exploitation constituait l'objet même de son

activité ; qu'ainsi, la requérante, qui ne produit pas les conventions la liant auxdits médecins, doit être regardée comme ayant disposé, au sens des dispositions précitées de l'article 1467 précité du code général des impôts, des locaux et équipements techniques utilisés par les praticiens, nonobstant la circonstance que seuls ces derniers disposent des compétences permettant de les utiliser ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable : La taxe professionnelle a pour base : 1° (...) a. la valeur locative, telle qu'elle est définie aux articles 1469, 1518 A et 1518 B, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle (...) ; b. les salaires au sens du

1 de l'article 231 (...) ; qu'aux termes de l'article 1469 du même code dans sa rédaction

applicable : La valeur locative est déterminée comme suit : 1° Pour les biens passibles d'une taxe foncière, elle est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe. Toutefois, les biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu du 11° de l'article 1382 sont évalués et imposés dans les mêmes conditions que les biens et équipements mobiliers désignés aux 2° et 3° (...) ; 2° Les équipements et biens mobiliers dont la durée d'amortissement est au moins égale à trente ans sont évalués suivant les règles applicables aux bâtiments industriels ; (...) 3° Pour les autres biens, lorsqu'ils appartiennent au redevable, lui sont concédés ou font l'objet d'un contrat de crédit-bail mobilier, la valeur locative est égale à 16 % du prix de revient ;

Considérant que si la requérante soutient que la valeur de différents équipements comprenant des miroirs, des menuiseries, une banque d'accueil, un plancher autoporteur, des ascenseurs et un transformateur basse tension ne doit pas être comprise dans la valeur locative à déterminer selon les dispositions du 3° de l'article 1469 précité, il ne résulte pas de l'instruction que ces biens puissent être regardés comme matériellement indissociables du bâtiment, nonobstant la circonstance qu'ils ne constitueraient pas des équipements spécialisés servant spécifiquement à l'exercice de son activité ; que, par suite, c'est par une exacte application de la loi fiscale que l'administration a assujetti les biens mentionnés ci-dessus à la taxe professionnelle selon les modalités prévues au 3° de l'article 1469 du code général des impôts ; que la requérante ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de l'instruction 6 C-115 du 15 décembre 1988, qui se borne à dresser une liste indicative des installations pouvant être regardées comme des accessoires immobiliers d'une construction et ne donne pas une interprétation de la loi différente de celle dont il vient d'être fait application ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ASSOCIATION CLINIQUE BIZET n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à l'ASSOCIATION CLINIQUE BIZET la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION CLINIQUE BIZET est rejetée.

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N° 10PA01016


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 10PA01016
Date de la décision : 29/09/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-03-04-01 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Taxe professionnelle. Professions et personnes taxables.


Composition du Tribunal
Président : M. STORTZ
Rapporteur ?: Mme Françoise VERSOL
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS P.D.G.B.

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-09-29;10pa01016 ?
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