Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 2010, présentée pour M. Mamby A, élisant domicile chez ...), par Me Bera ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 1018530/12-2 du 23 novembre 2010 par laquelle le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 septembre 2010 du préfet de police lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat en faveur de Me Bera une somme de 2 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 2011 :
- le rapport de Mme Versol, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ;
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;
Considérant qu'aux termes de l'ordonnance R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris [ ] peuvent, par ordonnance : [ ] 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-3 du code de justice administrative : Les requêtes, doivent à peine d'irrecevabilité, être accompagnées de copies, en nombre égal à celui des autres parties en cause, augmenté de deux ; qu'aux termes de l'article R. 431-4 du même code : Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. et qu'aux termes de l'article R. 612-1 du même code : Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser.(...) La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande en annulation de l'arrêté contesté formulée par M. A a été enregistrée par télécopie au greffe du Tribunal administratif de Paris le 21 octobre 2010 ; que le tribunal, par lettre recommandée du 28 octobre 2010, a mis en demeure l'avocat du requérant de procéder à la régularisation de la demande en produisant un exemplaire original de ladite demande signée, accompagnée de trois copies supplémentaires, dans un délai de quinze jours suivant la réception du courrier ; que l'accusé de réception revenu au tribunal indique que le pli contenant cette mise en demeure a été remis par les services postaux à son destinataire le 3 novembre 2010, portant ainsi l'expiration du délai de régularisation au 18 novembre 2010 ; que si le requérant fait valoir que la signature dudit accusé de réception n'est pas celle de son avocat, il ne soutient pas que les formalités prévues par la réglementation postale pour remettre un pli en accusé de réception n'ont pas été respectées ; qu'il ne fournit à l'appui de ses allégations aucun élément probant permettant d'établir que la personne qui a signé l'avis de réception n'avait pas qualité pour le faire ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A ait produit, dans le délai imparti, l'original signé de sa demande au Tribunal administratif de Paris, accompagné du nombre de copies exigé par les dispositions précitées des articles R. 411-3 et R. 431-4 du code de justice administrative ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance du 23 novembre 2010, le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande pour irrecevabilité ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions en annulation de
M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. A la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
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N°10PA06051