Vu la requête, enregistrée le 30 novembre 2010, présentée pour Mlle Hassina A, demeurant ..., par Me Clavel ; Mlle A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1005454/5 en date du 28 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 19 février 2010 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 7 c) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et le renouvellement d'un titre de séjour sur le fondement du titre III du protocole annexe audit accord, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de réexaminer sa situation administrative dans un délai d'un mois à compter de la notification dudit jugement, et enfin, à mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) d'annuler l'arrêté du 19 février 2010 ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation administrative dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu l'ordonnance de dispense d'instruction du 10 février 2011 prise en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 2011 :
- le rapport de M. Treyssac, rapporteur,
- et les conclusions de M. Jarrige, rapporteur public ;
Considérant que Mlle A, de nationalité algérienne, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 7 c) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que par un arrêté du 19 février 2010, le préfet de police a opposé un refus à sa demande de titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que Mlle A relève régulièrement appel du jugement du 28 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ;
Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :
Considérant, en premier lieu, que les moyens tirés du défaut de motivation et de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 7 c) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, qui ne sont assortis en appel d'aucun élément nouveau susceptible de remettre en cause l'appréciation qui en a été faite à bon droit par le jugement attaqué, doivent être rejetés par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
Considérant, en second lieu, que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation que le préfet de police aurait commise quant à la réalité et au sérieux des études suivies par Mlle A est inopérant dès lors que l'intéressée ne justifie pas avoir présenté une demande de titre de séjour sur le fondement du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Considérant que les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte, et de la violation des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, comme des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui ne sont assortis en appel d'aucun élément nouveau susceptible de remettre en cause l'appréciation qui a été faite à bon droit par le jugement attaqué, doivent être rejetés par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
Considérant que les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte et de la violation des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne sont assortis en appel d'aucun élément nouveau susceptible de remettre en cause l'appréciation qui en a été faite à bon droit par le jugement attaqué, doivent être rejetés par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 19 février 2010 ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée.
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N° 10PA03855
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N° 10PA05628