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18/10/2011 | FRANCE | N°10PA01617

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 18 octobre 2011, 10PA01617


Vu la requête, enregistrée le 31 mars 2010, présentée pour M. Arash A, demeurant ...), par Me Guillon ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803778/7 du 9 mars 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision 48 SI du 22 avril 2008 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a notifié le retrait de 4 points du capital de points affecté à son permis de conduire à la suite de l'infraction commise le 17 juillet 2007, a rappelé les précédents

retraits de points ayant fait suite aux infractions relevées les 2 juin 20...

Vu la requête, enregistrée le 31 mars 2010, présentée pour M. Arash A, demeurant ...), par Me Guillon ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803778/7 du 9 mars 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision 48 SI du 22 avril 2008 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a notifié le retrait de 4 points du capital de points affecté à son permis de conduire à la suite de l'infraction commise le 17 juillet 2007, a rappelé les précédents retraits de points ayant fait suite aux infractions relevées les 2 juin 2005, 26 octobre 2005 et 5 janvier 2006, a constaté l'invalidité de son permis de conduire et lui a fait injonction de le restituer, et d'autre part, de chacune des décisions emportant retrait de points ;

2°) d'annuler les décisions contestées ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de la route ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2011 :

- le rapport de M. Rousset, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public ;

Considérant que M. A fait appel du jugement du 9 mars 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision 48 SI du 22 avril 2008 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a notifié le retrait de quatre points à la suite de l'infraction commise le 17 juillet 2007, lui a rappelé les retraits de quatre, quatre et un points à la suite des infractions relevées les 2 juin 2005, 26 octobre 2005 et 5 janvier 2006, a constaté l'invalidité de son permis de conduire et lui a fait injonction de le restituer ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué:

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction et notamment de la décision 48 SI du 22 avril 2008 produite par le requérant, que les décisions de retraits de points contestées qui comportent, d'une part, le lieu, la date et l'heure des infractions ayant entraîné des retraits de points ainsi que la sanction pénale attachée à ces infractions, et, d'autre part, les références aux dispositions applicables du code de la route, ont en l'espèce exposé les considérations de fait et de droit sur lesquelles elles sont fondées ; que les décisions prononçant l'invalidation du permis de conduire de M. A et en ordonnant la restitution, qui comportent, d'une part, le nombre de points retirés à l'occasion de chacune des infractions puis constatent que le solde des points attaché au permis de conduire de l'intéressé est nul et, d'autre part, les références aux dispositions applicables du code de la route, ont elles aussi, en l'espèce, exposé les considérations de fait et de droit sur le fondement desquelles elles sont prises ; que, dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision 48 SI du 22 avril 2008 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a notifié le retrait de quatre points à la suite de l'infraction commise le 17 juillet 2007, lui a rappelé les retraits de quatre, quatre et un points à la suite des infractions relevées les 2 juin 2005, 26 octobre 2005 et 5 janvier 2006, a constaté l'invalidité de son permis de conduire et lui a fait injonction de le restituer, serait entachée d'une insuffisance de motivation au regard des prescriptions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des dispositions des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code de la route, combinées avec celles des articles 529 et suivants du code de procédure pénale et du premier alinéa de l'article 530 du même code, que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à estimer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 de ce code dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou avoir formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ;

Considérant que M. A soutient qu'il n'a pas payé d'amendes forfaitaires et qu'aucun titre exécutoire n'a été émis ou notifié et que, dès lors la réalité des infractions commises les 2 juin 2005, 26 octobre 2005 et 17 juillet 2007 n'est pas établie ; que toutefois, il ressort des mentions portées sur le relevé d'information intégral, extrait du système national du permis de conduire, produit par le ministre de l'intérieur, que les infractions commises les 2 juin 2005, 26 octobre 2005 et 17 juillet 2007 ont donné lieu à une amende forfaitaire devenue définitive les 2 juin 2005, 26 octobre 2005 et 17 juillet 2007 ; qu'en l'absence de tout élément avancé par l'intéressé de nature à mettre en doute l'exactitude de ces mentions, la réalité de ces infractions est, dès lors, établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte des dispositions portant application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment celles de ses articles A. 37 à A. 37-4, que lorsqu'une contravention soumise à la procédure de l'amende forfaitaire est relevée avec interception du véhicule mais sans que l'amende soit payée immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur, ce dernier utilise un formulaire réunissant, en une même liasse autocopiante, le procès-verbal conservé par le service verbalisateur, une carte de paiement matériellement indispensable pour procéder au règlement de l'amende et l'avis de contravention, également remis au contrevenant pour servir de justificatif du paiement ultérieur, qui comporte une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;

Considérant, dès lors, que le titulaire d'un permis de conduire à l'encontre duquel une infraction au code de la route est relevée au moyen d'un formulaire conforme à ce modèle et dont il est établi, notamment dans les conditions décrites ci-dessus, qu'il a payé l'amende forfaitaire correspondant à cette infraction a nécessairement reçu l'avis de contravention ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l'administration doit alors être regardée comme s'étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l'amende, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre s'être vu remettre un avis inexact ou incomplet ;

Considérant qu'il résulte des mentions du relevé d'information intégral relatif à la situation du permis de conduire de M. A et du procès-verbal, que l'intéressé soutient ne pas avoir signé, de l'infraction commise le 2 juin 2005, que ce dernier s'est acquitté de l'amende forfaitaire correspondant à cette infraction, qui a été constatée au moyen d'un formulaire conforme aux dispositions des articles A. 37 à A. 37-4 du code de procédure pénale ; que M. A s'est, dès lors, nécessairement vu remettre un avis de contravention dont le modèle comporte les informations requises par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que, faute pour M. A de produire cet avis de contravention pour démontrer qu'il serait inexact ou incomplet, la preuve du respect de l'obligation d'information préalable doit être regardée comme apportée ;

Considérant, en dernier lieu, qu'il résulte des arrêtés pris pour l'application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment de leurs dispositions codifiées à l'article A. 37-8 de ce code, que lorsqu'une contravention mentionnée à l'article L. 121-3 du code de la route est constatée sans interception du véhicule et à l'aide d'un système de contrôle automatisé enregistrant les données en numérique, le service verbalisateur adresse à l'intéressé un formulaire unique d'avis de contravention, qui comprend en bas de page la carte de paiement et comporte non seulement les références de l'infraction dont la connaissance est matériellement indispensable pour procéder au paiement de l'amende forfaitaire mais aussi une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; qu'ainsi, lorsqu'il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l'amende forfaitaire prévue à l'article 529 du code de procédure pénale au titre d'une infraction constatée par radar automatique, il découle de cette seule constatation qu'il a nécessairement reçu l'avis de contravention ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l'administration s'est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises en vertu des dispositions précitées, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d'un avis inexact ou incomplet ;

Considérant que le ministre de l'intérieur a produit la copie de l'avis de contravention daté du 2 février 2006 adressé à M. A à la suite de l'infraction relevée le 5 janvier 2006 par l'intermédiaire d'un radar automatique ainsi qu'une attestation de paiement de la trésorerie du contrôle automatisé selon laquelle le requérant s'est acquitté, le 1er mars 2006, après l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti dans l'avis de contravention du 2 février 2006, d'une somme de 45 euros représentant le montant de l'amende forfaitaire minorée, puis, le 6 décembre 2006, après l'émission le 6 octobre 2006 d'un titre exécutoire, d'une somme de 135 euros représentant le solde de l'amende forfaitaire majorée de 180 euros ; que dans son mémoire d'appel, M. A reconnaît avoir réglé le 1er mars 2006 la somme de 45 euros représentant le montant de l'amende forfaitaire minorée relative à l'infraction du 5 janvier 2006 ; que, par suite, M. A a nécessairement reçu l'avis d'information susmentionné ; que l'intéressé, qui n'a pas produit ce dernier document, n'établit pas qu'il ne comportait pas les informations requises ; que, dès lors, l'administration doit être regardée comme s'étant acquittée envers M. A de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises par l'article L. 223-3 du code de la route ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 10PA01617


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 10PA01617
Date de la décision : 18/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PERRIER
Rapporteur ?: M. Olivier ROUSSET
Rapporteur public ?: Mme DESCOURS GATIN
Avocat(s) : SCP BENOIT GUILLON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-10-18;10pa01617 ?
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