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20/10/2011 | FRANCE | N°10PA05222

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 20 octobre 2011, 10PA05222


Vu la requête, enregistrée le 2 novembre 2010, présentée pour M. Bartlomiej Miesko A, demeurant ..., par Me Nunes ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1007139/6-1 du 26 août 2010 par laquelle la présidente de la 6ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du président du conseil général de Paris en date du 18 février 2010 rejetant son recours gracieux formé le 30 juillet 2009 à l'encontre de la décision du 1er juillet 2009 lui refusant l'ouverture d'un droit à l'allocation du revenu de

solidarité active (RSA) ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite d...

Vu la requête, enregistrée le 2 novembre 2010, présentée pour M. Bartlomiej Miesko A, demeurant ..., par Me Nunes ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1007139/6-1 du 26 août 2010 par laquelle la présidente de la 6ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du président du conseil général de Paris en date du 18 février 2010 rejetant son recours gracieux formé le 30 juillet 2009 à l'encontre de la décision du 1er juillet 2009 lui refusant l'ouverture d'un droit à l'allocation du revenu de solidarité active (RSA) ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au président du conseil général de Paris de lui verser l'allocation du RSA à compter de sa demande initiale, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à défaut, de lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, ainsi que son protocole additionnel n° 1 ;

Vu le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

Vu la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil en date du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres ;

Vu la Constitution, notamment ses articles 61-1 et 62, et la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 à laquelle renvoie son préambule ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion ;

Vu le décret n° 2009-404 du 15 avril 2009 relatif au revenu de solidarité active ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 2011 :

- le rapport de Mme Renaudin, rapporteur,

- les conclusions de M. Jarrige, rapporteur public,

- et les observations de Me Nunes, pour M. A, et de Me Sagalovitsch, pour le département de Paris ;

Considérant que le 18 mai 2009, M. A, ressortissant polonais, a déposé une demande de revenu de solidarité active (RSA) ; que, par une décision du 1er juillet 2009, la caisse d'allocations familiales de Paris, agissant par délégation du département en application des articles L. 262-13 et L. 262-16 du code de l'action sociale et des familles, a rejeté sa demande au motif qu'il ne remplissait pas les conditions d'accès au droit au séjour en France ; que conformément aux articles L. 262-47 et R. 262-88 du même code, M. A a exercé le 30 juillet 2009 un recours administratif auprès du président du conseil général de Paris qui, par la décision contestée du 18 février 2010, a rejeté sa demande sur le fondement de l'article L. 262-6 du code l'action sociale et des familles ; que M. A relève appel de l'ordonnance du 26 août 2010 par laquelle la présidente de la 6ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision susmentionnée du président du conseil général de Paris ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du Tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ;

Considérant que le Tribunal administratif de Paris a rejeté par ordonnance, sur le fondement des dispositions du 7èmement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précitées, la demande de M. A tendant à l'annulation de la décision du président du conseil général de Paris en date du 18 février 2010 ; qu'il a considéré que sa requête était fondée sur des moyens sans influence sur la légalité de la décision qu'il attaquait ; que toutefois M. A faisait valoir qu'il remplissait les conditions de l'article L. 262-6 du code l'action sociale et des familles pour bénéficier du RSA et soulevait ainsi le moyen tiré de l'erreur de droit ; qu'il appartient au juge d'apprécier le bien fondé du moyen invoqué par le requérant au regard des arguments avancés et des pièces d'ores et déjà produites ou de celles qui viendraient à l'être ; qu'il s'ensuit que les moyens soulevés par M. A ne pouvaient être regardés comme inopérants ; que la présidente de la 6ème section du Tribunal administratif de Paris ne pouvait, dans ces conditions, comme elle l'a fait par l'ordonnance attaquée, rejeter la demande de M. A en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ordonnance de la présidente de la 6ème section du Tribunal administratif de Paris en date du 26 août 2010 doit être annulée ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris et ses conclusions devant la cour ;

Au fond :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. ; qu'aux termes de l'article L. 262-4 du même code : Le bénéfice du revenu de solidarité active est subordonné au respect, par le bénéficiaire, des conditions suivantes : (...) / 2° Etre français ou titulaire, depuis au moins cinq ans, d'un titre de séjour autorisant à travailler. ; qu'aux termes de l'article L. 262-6 du même code : Par exception au 2° de l'article L. 262-4, le ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse doit remplir les conditions exigées pour bénéficier d'un droit de séjour et avoir résidé en France durant les trois mois précédant la demande. (...) / Le ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, entré en France pour y chercher un emploi et qui s'y maintient à ce titre, n'a pas droit au revenu de solidarité active. ; qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pris pour la transposition de l'article 7 de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen ou de la confédération suisse a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : /1° S'il exerce une activité professionnelle en France ; / 2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; (...) ;

Considérant que la décision contestée, qui confirme le rejet de la demande de l'intéressé par la décision du 1er juillet 2009 de la caisse d'allocations familiales de Paris, prise au motif que ce dernier ne remplissait pas les conditions d'accès au droit au séjour en France, se fonde sur les dispositions de l'article L. 262-6 du code l'action sociale et des familles en ce qu'elles prévoient que le ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, entré en France pour y chercher un emploi et qui s'y maintient à ce titre, n'a pas droit au revenu de solidarité active ; qu'il ressort des pièces du dossier que si M. A prétend qu'il a travaillé en France, où il déclare être entré en 1998 et y vivre depuis, sans toutefois le démontrer, il n'établit qu'avoir perçu pour quelques prestations de comédien-figurant, au cours des années 2008 à 2010, une rémunération au cachet ; qu'il ressort en outre des pièces du dossier, et comme il l'affirme lui-même dans ses écritures, que l'assurance chômage ne lui a versé aucune allocation du fait de l'insuffisance des périodes de travail ; que dans ces conditions, dès lors, d'une part qu'il ne remplit pas les conditions exigées pour bénéficier d'un droit de séjour que sont l'exercice d'une activité professionnelle en France et le niveau de ressources pour ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ce qu'il ne conteste pas, et que, d'autre part, il n'a trouvé qu'un travail accessoire depuis qu'il est entré en France et se maintient durablement dans une situation de recherche d'emploi, il ne remplit pas les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 262-6 du code l'action sociale et des familles lui ouvrant droit au RSA ; que, dès lors, il ne peut utilement invoquer la précarité de sa situation financière au soutien du moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision contestée ; que c'est donc à bon droit que le président du conseil général de Paris a rejeté son recours gracieux formé à l'encontre de la décision du 1er juillet 2009 lui refusant l'ouverture de droit à l'allocation de RSA ;

Considérant, en deuxième lieu, que la Cour de céans, saisie en cours d'instance d'une question posée par M. A sur la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution, du 5ème alinéa de l'article L. 262-6 du code l'action sociale et des familles, a décidé, dans son ordonnance du 10 mars 2011, qu'il n'y avait pas lieu de renvoyer au Conseil d'Etat cette question prioritaire de constitutionnalité au motif qu'elle était dépourvue de caractère sérieux ; que le moyen tiré de l'inconstitutionnalité des dispositions du 5ème alinéa de l'article L. 262-6 du code l'action sociale et des familles, notamment au regard du principe d'égalité de traitement tel qu'il a été affirmé par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, doit par conséquent être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 18 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne : Dans le domaine d'application des traités, et sans préjudice des dispositions particulières qu'ils prévoient, est interdite toute discrimination exercée en raison de la nationalité et qu'aux termes de l'article 21 du même Traité : 1. Tout citoyen de l'Union a le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, sous réserve des limitations et conditions prévues par les traités et par les dispositions prises pour leur application. ; qu'aux termes de l'article 7 de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres : 1. Tout citoyen de l'Union a le droit de séjourner sur le territoire d'un autre État membre pour une durée de plus de trois mois : / a) s'il est un travailleur salarié ou non salarié dans l'État membre d'accueil, ou / b) s'il dispose, pour lui et pour les membres de sa famille, de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale de l'État membre d'accueil au cours de son séjour, et d'une assurance maladie complète dans l'État membre d'accueil (...) ; qu'aux termes du point 20 de l'exposé des motifs de cette directive : En vertu de l'interdiction des discriminations fondées sur la nationalité, chaque citoyen de l'Union et les membres de sa famille séjournant dans un État membre sur la base de la présente directive devraient bénéficier, dans cet État membre, de l'égalité de traitement avec ses ressortissants dans les domaines d'application du traité, sous réserve des dispositions spécifiques figurant expressément dans le traité et le droit dérivé et qu'aux termes du point 21 de l'exposé des motifs : Toutefois, l'État membre d'accueil devrait être libre de déterminer s'il entend accorder aux personnes autres que celles qui exercent une activité salariée ou non salariée, celles qui conservent ce statut (...) des prestations d'assistance sociale au cours des trois premiers mois de séjour, ou de périodes plus longues en faveur des demandeurs d'emploi (...) ; qu'enfin les stipulations de l'article 7 du règlement (CEE) no 1612/68 du Conseil du 15 octobre 1968 relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté prévoient que le travailleur ressortissant d'un Etat membre bénéficie, sur le territoire des autres Etats membres, des mêmes avantages fiscaux et sociaux ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces stipulations que le droit au séjour d'un citoyen de l'Union européenne est soumis à des limitations dont le principe est prévu par le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; que celles-ci tiennent notamment à ce que le ressortissant communautaire exerce une activité salariée ou ne devienne pas une charge pour le système d'assistance sociale de l'État membre d'accueil ; que, de même, l'accès aux prestations d'assistance sociale, s'il s'exerce dans le principe de l'égalité de traitement entre les citoyens, est conditionné au droit au séjour et par conséquent aux mêmes critères que celui-ci ; que le principe de non discrimination ne fait pas obstacle à une différence de traitement dès lors que celle-ci est justifiée par un objectif légitime et que les moyens de réaliser cet objectif soient appropriés et nécessaires ; que l'absence, en cause, de versement de l'allocation de RSA à des ressortissants communautaires se maintenant depuis leur entrée en France et au-delà d'une période initiale de recherche active, dans un état de recherche d'emploi, répond à l'objectif de préserver les finances publiques de l'Etat d'accueil dès lors que les ressortissants se trouvant dans cette situation deviennent une charge pour ce dernier ; que le moyen tiré de la discrimination exercée en raison de la nationalité, telle qu'elle est déterminée par le Traité et le droit dérivé communautaire, doit donc être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. / Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. ; qu'aux termes de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou tout autre situation. ;

Considérant qu'une distinction entre des personnes placées dans une situation analogue est discriminatoire, au sens des stipulations précitées de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, si elle n'est pas assortie de conditions objectives et raisonnables, c'est à dire si elle ne poursuit pas un objectif d'utilité publique, ou si elle n'est pas fondée sur des critères rationnels en rapport avec les buts de la loi ; que, comme il a déjà été dit, le but poursuivi par les dispositions en cause est relatif à l'équilibre des finances publiques ; que le moyen tiré de la méconnaissance du droit au respect des biens résultant des stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales par les dispositions de l'article L. 262-6 du code l'action sociale et des familles doit, par suite, être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ainsi que ses conclusions présentées à la Cour tendant à ce qu'il soit enjoint au président du conseil général de Paris de lui verser l'allocation du RSA à compter de sa demande initiale et à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent en conséquence être rejetées ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par le département de Paris ;

D E C I D E :

Article 1er : L'ordonnance du Tribunal administratif de Paris en date du 26 août 2010 est annulée.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris et ses conclusions devant la Cour sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions du département de Paris tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 10PA03855

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N° 10PA05222


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 10PA05222
Date de la décision : 20/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: Mme Mathilde RENAUDIN
Rapporteur public ?: M. JARRIGE
Avocat(s) : SCP SARTORIO - LONQUEUE - SAGALOVITSH et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-10-20;10pa05222 ?
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