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27/10/2011 | FRANCE | N°11PA00381

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 27 octobre 2011, 11PA00381


Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 2011 par télécopie et régularisée le 24 janvier 2011, présentée pour M. Jiazhen A, demeurant chez Mme A épouse B ... par Me Taverdin ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1008109/5-2 du 16 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 avril 2010 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination ;


2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de...

Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 2011 par télécopie et régularisée le 24 janvier 2011, présentée pour M. Jiazhen A, demeurant chez Mme A épouse B ... par Me Taverdin ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1008109/5-2 du 16 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 avril 2010 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer sous astreinte un titre de séjour ;

4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de police de soumettre sa situation à l'avis de la commission du titre de séjour mentionnée à l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention du 26 janvier 1990 sur les droits de l'enfant ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 octobre 2011 :

- le rapport de Mme Samson, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ;

Considérant que M. A, de nationalité chinoise, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par une décision du 15 avril 2010, le préfet de police a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que M. A relève appel du jugement du 16 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : [...] 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ;

Considérant que M. A fait valoir qu'entré en France en septembre 1999 sous couvert d'un visa de 90 jours, il se maintient sur le territoire depuis cette date en compagnie de son épouse, qu'il bénéficie de la présence à ses côtés de son fils qui a acquis la nationalité française et de sa fille, titulaire d'une carte de résident, lesquels subviennent à ses besoins et à ceux de son épouse et les hébergent tandis qu'ils s'occupent de leurs petits enfants, qu'il n'a plus d'attache familiale en Chine dès lors que ses parents sont décédés et que ses frères et soeur résident sur le territoire français en situation régulière ; que, toutefois, la durée de présence en France de M. A ne lui ouvre aucun droit au séjour ; que par les documents qu'il produit, le requérant ne démontre pas le caractère indispensable de sa présence auprès de ses enfants et de ses petits enfants ; qu'il ne fait valoir aucune circonstance qui l'empêcherait de repartir en compagnie de son épouse, également en situation irrégulière, dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 56 ans ; que, par suite, l'arrêté en litige ne porte pas au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a, dès lors, méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que l'arrêté contesté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

Considérant que la circonstance que M. A s'occupe de ses petits-enfants avec lesquels il entretient des liens étroits n'est pas de nature à établir que le préfet de police aurait méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention précitée dès lors que ces enfants sont déjà pris en charge par leurs parents ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour (...) ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12 (...) ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du même code : (...)L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet de police n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11 et L. 314-12 auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, ainsi que du cas des étrangers qui ont formé une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14, en justifiant d'une résidence habituelle en France de plus de dix ans, et non du cas de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ;

Considérant que M. A, ne pouvant bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'est pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour ; que, par suite, le préfet de police n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;

Considérant, en dernier lieu, que M. A ne peut utilement se prévaloir des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui sont applicables aux étrangers père ou mère d'enfant français mineur résidant en France ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 11PA00381


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA00381
Date de la décision : 27/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. LERCHER
Rapporteur ?: Mme Dominique SAMSON
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : SCP BERTHILIER-TAVERDIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-10-27;11pa00381 ?
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