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27/10/2011 | FRANCE | N°11PA01233

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 27 octobre 2011, 11PA01233


Vu la requête, enregistrée le 9 mars 2011, présentée pour M. Diadié A, demeurant chez M..., par Me le Lay ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1012353/6-2 du 8 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 juin 2010 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de s

jour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°...

Vu la requête, enregistrée le 9 mars 2011, présentée pour M. Diadié A, demeurant chez M..., par Me le Lay ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1012353/6-2 du 8 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 juin 2010 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 octobre 2011 :

- le rapport de M. Lercher, président rapporteur,

- les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public,

- et les observations de Me Le Lay pour M. A ;

Considérant que M. A, ressortissant mauritanien né le 12 juillet 1971 à Boully, a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par arrêté du 2 juin 2010, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; que M. A relève appel du jugement du 8 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la légalité externe :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. ;

Considérant que si M. A prétend être entré en France en janvier 1999 et avoir fourni tous les justificatifs nécessaires pour établir sa présence sur le territoire depuis plus de dix ans, il ressort des pièces du dossier que les documents produits notamment pour les années 2001 et 2002 composés uniquement d'avis de paiement Assedic, qui ne sont étayées par aucune preuve d'une précédente activité professionnelle ouvrant droit à une indemnisation, et de relevés de compte Livret A et, pour 2006 de trois courriers d'un avocat et de deux relevés de compte sont insuffisants à l'établir ; que dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'il séjourne sur le territoire depuis plus de dix ans ; que par suite, le préfet de police n'avait pas à saisir la commission du titre de séjour préalablement à la décision contestée, que ladite décision n'est pas entachée de vice de procédure ;

Sur la légalité interne :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : [...] 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article

L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que M. A fait valoir qu'il séjourne sur le territoire depuis 1999 ainsi que deux de ses frères, dont l'un est titulaire d'une carte de résident, qu'il bénéficie depuis février 2009 d'une autorisation de travail, qu'il n'a plus aucune relation avec sa famille qui a fui la Mauritanie pour le Mali ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé est célibataire sans charge de famille sur le territoire, qu'il n'apporte aucune preuve qu'il ne serait plus en contact avec sa famille, qu'il ne fait part d'aucune circonstance qui l'empêcherait de repartir en Mauritanie, où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 28 ans ; que, dès lors, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté litigieux aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le préfet de police n'a pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 11PA01233


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA01233
Date de la décision : 27/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. LERCHER
Rapporteur ?: M. Alain LERCHER
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : LE LAY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-10-27;11pa01233 ?
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