La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/11/2011 | FRANCE | N°10PA05141

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 04 novembre 2011, 10PA05141


Vu la requête, enregistrée le 25 octobre 2010, présentée pour M. Jean Raymond A, demeurant au ..., par Me Farajallah ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0807194/7 du 6 septembre 2010 par laquelle la présidente de la 7° chambre du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions emportant retrait de points affectant son permis de conduire à la suite des infractions commises les 13 avril et 31 juillet 2004, 22 mars 2005 et 27 juillet 2006 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ;

3°)

d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de l'outre mer, des collectivités territor...

Vu la requête, enregistrée le 25 octobre 2010, présentée pour M. Jean Raymond A, demeurant au ..., par Me Farajallah ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0807194/7 du 6 septembre 2010 par laquelle la présidente de la 7° chambre du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions emportant retrait de points affectant son permis de conduire à la suite des infractions commises les 13 avril et 31 juillet 2004, 22 mars 2005 et 27 juillet 2006 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de l'outre mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de prescrire aux services placés sous son autorité, de reconstituer le capital de points affecté à son permis de conduire dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 octobre 2011 :

- le rapport de Mme Briançon, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Vidal, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée (...) ; qu'aux termes de l'article R. 222-1 du même code : Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) ;

Considérant que le titulaire du permis de conduire qui demande l'annulation d'une décision portant retrait de points ou invalidation de son permis ne peut se borner à produire le relevé d'information intégral issu du système national des permis de conduire où elle est enregistrée, mais doit produire la décision elle-même telle qu'il en a reçu notification ou, en cas d'impossibilité, apporter la preuve des diligences qu'il a accomplies pour en obtenir la communication ;

Considérant que M. A a saisi le Tribunal administratif de Melun d'une demande tendant à l'annulation des décisions emportant retrait de points à la suite des infractions commises les 13 avril 2004, 31 juillet 2004, 22 mars 2005 et 27 juillet 2006 ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, a le 23 juillet 2010, accusé réception du courrier en date du 22 juillet 2010 le mettant en demeure de produire les décisions 48 litigieuses dans le délai de 20 jours ; qu'il est constant que M. A n'a pas produit les décisions demandées, ni justifié de son impossibilité de le faire, dans le délai de 20 jours qui lui était imparti ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier, contrairement à ce que soutient M. A en appel, qu'il aurait adressé lesdites décisions par un envoi du 6 septembre 2010 qui, en tout état de cause, ne pouvait régulariser sa demande ; qu'ainsi, la demande de M. A tendant à l'annulation des décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 13 avril 2004, 31 juillet 2004, 22 mars 2005 et 27 juillet 2006, à l'appui de laquelle il n'a ni produit les décisions qu'il attaque ni apporté la preuve des diligences accomplies pour en obtenir communication, n'a pas été présentée conformément aux prescriptions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative et étaient, dès lors, irrecevables ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la présidente de la 7° chambre du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

''

''

''

''

2

N° 10PA05141


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 10PA05141
Date de la décision : 04/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme LACKMANN
Rapporteur ?: Mme Claudine BRIANÇON
Rapporteur public ?: Mme VIDAL
Avocat(s) : FARAJALLAH

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-11-04;10pa05141 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award