Vu la requête, enregistrée le 29 janvier 2010, présentée pour Mme Virginie A, demeurant ..., par Me Rioux ; Mme A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0504001/2 du 1er décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris n'a que partiellement fait droit à sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1998 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions restant en litige ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er décembre 2011:
- le rapport de Mme Samson,
- les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ;
Considérant que Mme A a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle portant sur les années 1997 et 1998 ; qu'à la suite de ce contrôle, elle a été soumise à des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l'année 1998 ; que Mme A relève appel du jugement du 1er décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris n'a que partiellement fait droit à sa demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales en résultant ;
Considérant, en premier lieu, que le vérificateur a réintégré aux revenus de Mme A, au titre de l'année 1998, diverses sommes figurant au crédit du compte joint ouvert auprès de la Caisse d'Epargne de Bretagne, dont la requérante était co-titulaire avec son ex-compagnon, M. B ; que Mme A soutient que les sommes en litige, taxées à hauteur de 130 052 F dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers et à hauteur de 75 864 F dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée, ont fait l'objet d'une double imposition et qu'elle ne peut être regardée comme ayant eu la disposition totale desdites sommes ;
Considérant, toutefois, que la requérante, titulaire dudit compte bancaire, avait, de ce seul fait, la disposition juridique des sommes inscrites au crédit de ce compte ; qu'elle ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article 753 du code général des impôts, lequel prévoit que les sommes et valeurs portées sur un compte collectif sont réputées appartenir à chacun des co-titulaires par parts viriles, dont les dispositions ne sont applicables qu'en matière de droit de mutation ; qu'elle ne saurait utilement se prévaloir de l'arrêt du 31 janvier 2007 par lequel la Cour administrative d'appel de Douai a rejeté la demande de décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels son ex-compagnon a été assujetti au titre des années 1997 et 1998 à raison de sommes qualifiées de revenus d'origine indéterminée, alors qu'en tout état de cause, elle n'établit pas que les sommes imposées entre les mains de M . B sont identiques à celles en litige ;
Considérant, en deuxième lieu, que, pour les mêmes motifs exposés par les premiers juges et qu'il y a lieu d'adopter, Mme A n'est pas fondée à contester la taxation dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers des sommes de 26 052 F et 104 000 F ;
Considérant, en troisième lieu, qu'en vertu des dispositions des articles L. 193 et R. 193-1 du livre des procédures fiscales, la requérante supporte la charge de la preuve de l'origine et de la nature des sommes régulièrement taxées d'office en application des dispositions de l'article L. 69 du même livre ;
Considérant que, par les pièces qu'elle produit, Mme A n'établit ni le caractère non imposable des sommes créditées sur son compte joint au cours de l'année 1998 ou du rattachement de ces sommes à une catégorie précise de revenus, ni que ces sommes n'auraient pas été mises à sa disposition ; qu'elle ne justifie pas plus devant la Cour qu'elle ne le faisait devant le Tribunal que l'administration aurait à tort taxé comme revenus d'origine indéterminée, des sommes qui correspondraient, selon ses allégations, à des remboursements de frais effectués par M. B pour le compte de la société Savotel ;
Considérant, enfin, que Mme A n'est pas fondée à se prévaloir de l'instruction administrative 5 F-13-09 du 30 juillet 2009, au demeurant postérieure à l'année d'imposition en litige ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent par suite être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
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N° 10PA00542