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30/12/2011 | FRANCE | N°11PA00235

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, Juge des reconduites à la frontière, 30 décembre 2011, 11PA00235


Vu la requête, enregistrée le 14 janvier 2011, présentée pour M. Abdelghaoui A, demeurant chez Mlle B au ..., par Me Brunoni ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1008275/9 en date du 7 décembre 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 29 novembre 2010 décidant sa reconduite à la frontière et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre audit préfet de procéder au rée

xamen de sa demande et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour...

Vu la requête, enregistrée le 14 janvier 2011, présentée pour M. Abdelghaoui A, demeurant chez Mlle B au ..., par Me Brunoni ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1008275/9 en date du 7 décembre 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 29 novembre 2010 décidant sa reconduite à la frontière et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre audit préfet de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son avocat, Me Brunoni, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir une indemnité au titre de l'aide juridictionnelle ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du 1er décembre 2011 par laquelle le président de la Cour a désigné M. Couvert-Castéra, magistrat, pour se prononcer notamment sur les appels dirigés contre les décisions juridictionnelles rendues en application de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Après avoir, au cours de l'audience publique du 16 décembre 2011, présenté son rapport et entendu :

- les conclusions de M. Blanc, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) ;

Considérant que M. A ne peut justifier être entré régulièrement en France dès lors qu'il ressort de la photocopie de son passeport que celui-ci, bien que revêtu d'un visa Schengen, ne comporte pas de cachet d'entrée en France ; que l'intéressé s'est maintenu en France sans bénéficier d'un titre de séjour ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées ;

Sur les conclusions à fins d'annulation :

En ce qui concerne la légalité externe :

Considérant, en premier lieu, que, par un arrêté n° 10/PCAD/04 du

1er septembre 2010, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Seine-et-Marne du 2 septembre 2010, le préfet de Seine-et-Marne a donné à Mme Audrey Dominiak délégation pour signer notamment les décisions de reconduite à la frontière ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le signataire de l'arrêté attaqué n'aurait pas été titulaire d'une délégation de signature régulière, manque en fait ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté du 29 novembre 2010 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a décidé la reconduite à la frontière de M. A comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit sur lesquelles il se fonde ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé ;

Considérant, en troisième lieu, que, contrairement à ce que soutient le requérant, il ne ressort pas des pièces du dossier que sa situation personnelle n'aurait pas fait l'objet de la part du préfet de Seine-et-Marne d'un examen particulier ;

En ce qui concerne la légalité interne :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que M. A fait valoir qu'il résidait en France depuis plus de huit ans à la date de l'arrêté attaqué, qu'il n'a plus d'attaches dans son pays d'origine, qu'il entretient une relation avec Mlle B, ressortissante française, avec laquelle il s'est marié le 20 mai 2011 ; que, toutefois, M. A n'établit pas l'ancienneté de sa relation avec cette ressortissante ; que son mariage avec celle-ci est sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué, qui lui est antérieur ; que le requérant ne démontre pas une intégration particulière dans la société française et n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 29 ans ; que, par suite, la décision de reconduite à la frontière en date du 29 novembre 2010 n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise ; qu'ainsi, cette décision n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal Administratif de Melun a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions ci-dessus analysées doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N°11PA00235


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 11PA00235
Date de la décision : 30/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olivier COUVERT-CASTERA
Rapporteur public ?: M. BLANC
Avocat(s) : BRUNONI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-12-30;11pa00235 ?
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