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19/01/2012 | FRANCE | N°11PA02851

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 19 janvier 2012, 11PA02851


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 24 juin 2011 et régularisée le 6 juillet 2011 présentée pour M. Mouloud A, demeurant chez M. B, ..., par Me Tahri ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003635/3-3 du 24 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 janvier 2010 du préfet de police lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer u

n titre de séjour temporaire ;

4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de police de...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 24 juin 2011 et régularisée le 6 juillet 2011 présentée pour M. Mouloud A, demeurant chez M. B, ..., par Me Tahri ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003635/3-3 du 24 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 janvier 2010 du préfet de police lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour temporaire ;

4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 2012 :

- le rapport de Mme Sanson, rapporteur,

- les conclusions de M. Gouès, rapporteur public,

- et les observations de Me Tahri, avocat, représentant M. A ;

Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant que M. A, né le 22 mars 1992 de nationalité algérienne, entré en France en 2000 selon ses déclarations, a sollicité le 5 janvier 2010 son admission au séjour sur le fondement des stipulations de l'article 7 bis e) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que par un arrêté du 29 janvier 2010, le préfet de police a opposé un refus à sa demande de titre de séjour ; que M. A relève appel du jugement du 24 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, alors âgé de huit ans, est entré en France en l'an 2000 avec son père ; qu'il vit auprès de ce dernier, de ses deux frères et de l'une de ses soeurs, tous en situation régulière sur le territoire français où lui-même a suivi sa scolarité jusqu'à l'année 2006/2007 puis a été contraint de l'interrompre en raison d'un état dépressif ; qu'il est pris en charge en vue de son insertion professionnelle par la mission locale Belliard depuis l'année 2008 ; que, dans ce cadre, il n'a pu mener à terme un projet de formation en vue de l'obtention du certificat d'aptitude professionnelle en pâtisserie-boulangerie n'ayant pu justifier de la possession d'un titre de séjour ; qu'il a entrepris la préparation d'un certificat d'aptitude professionnelle en coiffure qui ne pourra aboutir qu'à la condition qu'il justifie d'un séjour régulier sur le territoire national ; que, dans ces circonstances, eu égard aux efforts consentis par M. A pour s'intégrer à la société française et alors même qu'il ne conteste pas avoir conservé des attaches familiales en Algérie où demeurent sa mère et l'une de ses soeurs, M. A est fondé à soutenir qu'en adoptant l'arrêté litigieux le préfet a porté sur sa situation une appréciation manifestement erronée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal Administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que l'exécution du présent arrêt implique nécessairement la délivrance d'un titre de séjour à M. A ; qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de sa notification ;

Sur les frais exposés :

Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif, en se fondant sur l'article précité, de condamner une partie à verser à l'autre tout ou partie des sommes exposées par elle et non comprise dans les dépens si une telle condamnation n'a pas été expressément demandée et chiffrée ; que les conclusions de M. A tendant au remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens sont, faute d'être chiffrées, irrecevables ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1003635/3-3 du 24 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 janvier 2010 du préfet de police lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ainsi que cet arrêté sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer un titre de séjour à M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

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N° 11PA02851


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA02851
Date de la décision : 19/01/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme SANSON
Rapporteur ?: Mme Michelle SANSON
Rapporteur public ?: M. GOUES
Avocat(s) : TAHRI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-01-19;11pa02851 ?
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