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20/01/2012 | FRANCE | N°09PA00176

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 20 janvier 2012, 09PA00176


Vu l'ordonnance du président de la Cour administrative d'appel de Versailles en date du 29 décembre 2008 transmettant à la Cour administrative d'appel de Paris la requête de M. ;

Vu la requête, enregistrée le 6 janvier 2009, présentée pour M. , demeurant chez M. B ... à Saint Denis (93200), par Me Vallois ; M. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0806154 en date du 22 août 2008 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 18

août 2008 décidant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pou...

Vu l'ordonnance du président de la Cour administrative d'appel de Versailles en date du 29 décembre 2008 transmettant à la Cour administrative d'appel de Paris la requête de M. ;

Vu la requête, enregistrée le 6 janvier 2009, présentée pour M. , demeurant chez M. B ... à Saint Denis (93200), par Me Vallois ; M. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0806154 en date du 22 août 2008 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 18 août 2008 décidant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

............................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir au cours de l'audience publique du 6 janvier 2012, présenté son rapport et entendu :

- le rapport de M. Ladreit de Lacharrière, rapporteur,

- les conclusions de M. Blanc, rapporteur public ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le préfet de Seine-et-Marne :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2º Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré (...) ; qu'aux termes de l'article R. 311-4 du même code : Il est remis à tout étranger admis à souscrire une demande de première délivrance ou de renouvellement de titre de séjour un récépissé qui autorise la présence de l'intéressé sur le territoire pour la durée qu'il précise (...) et qu'aux termes de l'article R. 311-5 de ce code : La durée de validité du récépissé (...) ne peut être inférieure à un mois. Le récépissé peut être renouvelé ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce qu'indiquent les motifs de l'arrêté attaqué, M. était titulaire, à la date de son entrée en France le 14 juin 1998, d'un visa valable du 11 au 19 juin 1998 ; qu'ainsi, il justifie être entré régulièrement en France ; que, par suite, la décision de reconduire l'intéressé à la frontière ne pouvait être prise sur le fondement des dispositions précitées du 1° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, toutefois, que lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision contestée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait du être prononcée ; qu'une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point ;

Considérant que si M. fait valoir qu'il a fait l'objet d'un refus de titre de séjour en date du 2 avril 2004 et qu'il ne pouvait ainsi plus faire l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière, le seul dépôt d'une demande de titre de séjour ne saurait faire obstacle à ce que l'autorité administrative décide la reconduite à la frontière d'un étranger qui, étant en situation irrégulière à la date de cette demande, se trouve dans l'un des cas mentionnés aux 1°, 2° ou 4° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par conséquent, si un étranger a déposé une demande de titre de séjour postérieurement à l'expiration de la durée de validité de son visa, la circonstance qu'un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour lui a été délivré pendant la durée d'instruction de sa demande de titre de séjour ne place pas l'étranger hors du champ d'application du 2° du II de l'article L. 511-1 précité ; qu'ainsi, n'étant couvert par aucun titre de séjour régulièrement délivré à la date de la décision contestée, et n'établissant pas avoir sollicité un titre de séjour avant l'expiration de la durée de validité de son visa d'entrée qui expirait le 19 juin 1998, M. se trouvait bien dans un des cas, prévus au 2° du II de cette disposition, où il pouvait faire l'objet d'une reconduite à la frontière ; que, par suite, l'arrêté de reconduite à la frontière du 18 août 2008 n'est pas dépourvu de base légale ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit: (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ;

Considérant que M. soutient qu'il est en France depuis 1998, qu'il est bien inséré professionnellement, que son employeur a effectué des démarches pour l'embaucher régulièrement, qu'il déclare et paie ses impôts ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé, après avoir fait une demande d'asile politique rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 17 mars 1999 puis par la Commission des recours des réfugiés le 7 juillet 1999, s'est vu opposer, le 23 juillet 1999, une décision de refus de séjour assortie d'une invitation à quitter le territoire dans un délai d'un mois ; qu'il a ensuite fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière le 27 octobre 1999, puis d'une nouvelle décision de refus de séjour le 22 mars 2004, également assortie d'une invitation à quitter le territoire, et, enfin, d'un dernier refus de titre de séjour en date du 13 juillet 2006 assortie d'une invitation à quitter le territoire français ; que M. s'est ainsi maintenu en toute connaissance de cause sur le territoire malgré les refus répétés de l'admettre au séjour ; qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales au Mali où résident son épouse et ses enfants et où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 35 ans ; que, par suite, eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du 18 août 2008 n'a pas porté au droit de M. au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel il a été pris ; qu'ainsi, cet arrêté n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'enfin, M. n'étant pas en situation de se voir délivrer de plein droit, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale , les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ont pas davantage été méconnues ; que, pour les mêmes motifs, M. n'est pas fondé à soutenir que le Seine-et-Marne a entaché ces décisions d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de ces mesures sur sa situation personnelle ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. est rejetée.

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N°09PA00176 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 09PA00176
Date de la décision : 20/01/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme DRIENCOURT
Rapporteur ?: M. Pierre LADREIT DE LACHARRIERE
Rapporteur public ?: M. BLANC
Avocat(s) : VALLOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-01-20;09pa00176 ?
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