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01/02/2012 | FRANCE | N°11PA01886

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 01 février 2012, 11PA01886


Vu la requête, enregistrée le 18 avril 2011, présentée pour M. Selami A, demeurant chez Mlle Derya Uzun Kala, ... par Me Trink ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0910059/3-3 du 22 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 12 janvier 2009 du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris refusant de lui délivrer une autorisation de travail, de la décision implicite de ce même préfet rejetant son recours gracieux du 13 mars 2009, de la décision implicite d

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Vu la requête, enregistrée le 18 avril 2011, présentée pour M. Selami A, demeurant chez Mlle Derya Uzun Kala, ... par Me Trink ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0910059/3-3 du 22 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 12 janvier 2009 du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris refusant de lui délivrer une autorisation de travail, de la décision implicite de ce même préfet rejetant son recours gracieux du 13 mars 2009, de la décision implicite du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire rejetant son recours hiérarchique du 13 mars 2009 et de la décision du 17 avril 2009 par laquelle le préfet de police lui a délivré un titre de séjour portant la mention étudiant en lieu et place d'un titre de séjour portant la mention salarié, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention salarié dans le délai d'une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2° d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention salarié et d'ordonner l'exécution provisoire de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, ensemble le décret du 3 mai 1974 portant publication de la convention ;

Vu le traité instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne, signé à Rome le 25 mars 1957, modifié par l'acte unique européen signé les 17 et 28 février 1986 et le traité sur l'Union européenne signé le 7 février 1992 ;

Vu l'accord instituant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie en date du 12 septembre 1963, approuvé et confirmé par la décision 64/732/CEE du Conseil du 23 décembre 1963 ;

Vu la décision n° 1/80 du 19 septembre 1980 du conseil d'association entre la Communauté économique européenne et la Turquie ;

Vu la décision C-237/91 du 16 décembre 1992 de la Cour de justice des Communautés européennes ;

Vu la décision C-294/06 du 24 janvier 2008 de la Cour de justice des Communautés européennes ;

Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, signée à Schengen le 19 juin 1990, ensemble le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de cette convention ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ensemble et en tant que de besoin l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946, modifié, réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, et l'arrêté interministériel du 10 avril 1984 relatif aux conditions d'entrée des étrangers sur le territoire métropolitain et dans les départements d'outre-mer français ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 2012 :

- le rapport de M. Bernardin, rapporteur,

- et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;

Considérant que M. A, né en 1978 en Turquie, pays dont il est ressortissant, célibataire et sans enfant à charge en France, spécialisé en documentation et information à l'Université d'Istanbul, en Turquie, est entré régulièrement en France le 18 septembre 2003 muni d'un passeport turc revêtu d'un visa Schengen court séjour, portant la mention étudiant et délivré le 2 février 2003 par les autorités consulaires françaises à Istanbul ; qu'ayant sollicité son admission au séjour en qualité d'étudiant, en se prévalant d'une inscription pour l'année universitaire 2003-2004 en vue de préparer un diplôme d'études approfondies de Géopolitique à l'Université de Paris VIII et justifiant de ressources personnelles pour financer ses études, M. A a été mis en possession d'une carte de séjour temporaire valable du 18 septembre 2003 au 17 septembre 2004 ; qu'après deux années de cours de civilisation à la Sorbonne, l'intéressé, qui s'était inscrit à l'Institut français de géopolitique de l'Université de Paris VIII et avait obtenu en 2005 le diplôme d'études approfondies préparé, s'est, de 2006 à 2009, inscrit en doctorat ; que M. A, qui exerçait sous couvert des cartes de séjour temporaires portant la mention étudiant dont il a été muni pendant la durée de ses études, la dernière étant valable jusqu'au 31 décembre 2008, des fonctions de réceptionniste et de standardiste pour le compte de la société Auto-école Edouard, sise 51 avenue Edouard Vaillant à Pantin (93500), conformément à un contrat de travail à temps partiel souscrit le 1er décembre 2006 pour une durée hebdomadaire de travail de deux heures et une rémunération mensuelle de 66,16 euros, a présenté une demande d'autorisation de travail en vue d'exercer la profession de secrétaire polyvalent dans une auto-école auprès des services de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et sollicité, le 13 décembre 2008, auprès des services de la préfecture de police, la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention salarié ; que, par la présente requête, M. A relève régulièrement appel du jugement du 22 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 janvier 2009 du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris refusant de lui délivrer l'autorisation de travail qu'il avait sollicitée, de la décision implicite du même préfet rejetant son recours gracieux du 13 mars 2009, de la décision implicite du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire rejetant son recours hiérarchique du 13 mars 2009 et de la décision du 17 avril 2009 par laquelle le préfet de police lui a délivré un titre de séjour portant la mention étudiant en lieu et place d'un titre de séjour portant la mention salarié ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la décision du 19 septembre 1980 du conseil d'association institué par l'accord d'association susvisé, conclu le 12 septembre 1963 entre la Communauté économique européenne et la République de Turquie : 1. Sous réserve des dispositions de l'article 7 relatif au libre accès à l'emploi des membres de sa famille, le travailleur turc, appartenant au marché régulier de l'emploi d'un Etat membre : / - a droit, dans cet Etat membre, après un an d'emploi régulier, au renouvellement de son permis de travail auprès du même employeur, s'il dispose d'un emploi (...) ;

Considérant qu'il résulte notamment des arrêts C-237/91 du 16 décembre 1992 et

C-294/06 24 janvier 2008 de la Cour de justice des Communautés européennes que l'article 6 premier paragraphe, premier tiret, de la décision du 19 septembre 1980 du conseil d'association, qui a un effet direct en droit interne, doit être interprété en ce sens qu'un ressortissant turc qui a obtenu un permis de séjour sur le territoire d'un Etat membre et y a travaillé depuis plus d'un an auprès du même employeur sous le couvert d'un permis de travail valide a droit au renouvellement de son permis de travail en vertu de cette disposition, que l'exercice des droits que les ressortissants turcs tirent de cette décision n'est subordonné à aucune condition relative au motif pour lequel un droit d'entrée et de séjour leur a été initialement accordé par l'Etat membre d'accueil et qu'en particulier, la qualité d'étudiant d'un ressortissant turc, dont les activités exercées remplissent les conditions énoncées à l'article 6 de cette décision, ne saurait en elle-même priver ce ressortissant de la qualification de travailleur et l'empêcher d'appartenir au marché régulier de l'emploi d'un Etat membre au sens de cette disposition ; qu'enfin, un travailleur turc qui remplit les conditions de l'article 6, premier paragraphe, premier tiret, de la décision susmentionnée peut obtenir, outre la prorogation de son permis de travail, celle de son permis de séjour, le droit de séjour étant indispensable à l'accès et à l'exercice d'une activité salariée ;

En ce qui concerne la décision portant refus d'autorisation de travail et les décisions implicites de rejet de recours gracieux et hiérarchique du requérant contre cette décision :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qu'il justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention étudiant. En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France. / La carte ainsi délivrée donne droit à l'exercice, à titre accessoire, d'une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle. ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 de ce même code : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° à l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. / Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2 (...) ; qu'aux termes de l'article R. 5221-20 du code du travail : Pour accorder ou refuser l'une des autorisations de travail mentionnées à l'article R. 5221-11, le préfet prend en compte les éléments d'appréciation suivants : / 1° La situation de l'emploi dans la profession et dans la zone géographique pour lesquelles la demande est formulée, compte tenu des spécificités requises pour le poste de travail considéré, et les recherches déjà accomplies par l'employeur auprès des organismes de placement concourant au service public du placement pour recruter un candidat déjà présent sur le marché du travail ; / 2° L'adéquation entre la qualification, l'expérience, les diplômes ou titres de l'étranger et les caractéristiques de l'emploi auquel il postule (...) ;

Considérant que M. A est entré régulièrement sur le territoire français ; que, sous couvert d'un titre de séjour temporaire portant la mention étudiant, il a exercé les fonctions de réceptionniste et standardiste pour le compte de la société Auto-Ecole Edouard conformément à un contrat de travail à temps partiel signé le 1er décembre 2006 ; qu'il a exercé ces fonctions sans interruption depuis plus d'un an à la date de la décision contestée ; qu'il ressort toutefois de ce contrat de travail et des bulletins de paie produits par l'intéressé qu'il ne travaillait effectivement que deux heures par semaine ; que, dans ces conditions, l'activité de l'intéressé doit être considérée comme accessoire et ne présente donc pas les caractéristiques requises pour lui permettre d'être qualifié de travailleur au sens de l'article 6, paragraphe 1, de la décision n° 1/80 ; que la circonstance que l'intéressé exerce les fonctions d'assistant de direction et de traducteur à hauteur de vingt heures par semaine sur le fondement d'un avenant à son contrat de travail signé six mois après la décision contestée est sans incidence sur sa légalité ; que, dès lors, c'est à bon droit que le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris lui a opposé la situation de l'emploi pour les fonctions de secrétaire polyvalent qu'il souhaitait exercer au sein de cette même auto-école ainsi que l'inadéquation entre ses diplômes et le poste proposé ; que M. A n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté ses conclusions à fin d'annulation de la décision du 12 janvier 2009 par laquelle le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris a refusé de d'accorder une autorisation de travail à l'intéressé, ainsi que des décisions implicites de rejet des recours gracieux et hiérarchique formulés contre ce refus initial ;

En ce qui concerne la décision du 17 avril 2009 par laquelle le préfet de police a délivré à l'intéressé un titre de séjour temporaire portant la mention étudiant :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, susvisée : Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. ; que l'article 3 de cette même loi précise que la motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ; qu'enfin, aux termes de l'article 5 de ladite loi : Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, inscrit au titre de l'année universitaire 2008-2009 en doctorat à l'Institut Français de Géopolitique de l'Université de Paris VIII et qui a manifesté son souhait de mener à terme les études entreprises tout en répondant au désir de la société Auto-école Edouard de l'engager à son service dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée sur un volume d'heures plus important, avait, par courrier du 13 décembre 2008, sollicité du préfet de police, à titre principal, la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention salarié, sur le fondement exclusif des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, à titre subsidiaire, le renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention étudiant ; que l'instruction de cette demande, postérieurement au refus d'autorisation de travail opposé par le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a abouti au renouvellement par le préfet de police de la carte de séjour temporaire portant la mention étudiant de l'intéressé ;

Considérant, en premier lieu, qu'en dépit du rejet de la demande d'autorisation de travail présentée par l'intéressé, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a procédé à l'examen particulier de la situation de droit et de fait de M. A en lui délivrant un titre de séjour portant la mention étudiant ; que, dès lors que ce titre permet à l'intéressé de continuer ses études et de travailler dans les limites prescrites par les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci n'est pas fondé à soutenir qu'en lui remettant cette carte, le préfet de police a pris à son encontre une décision administrative individuelle défavorable qui aurait dû être motivée ; que, par conséquent, le moyen tiré du défaut de motivation est inopérant ;

Considérant, en second lieu, qu'à supposer même qu'il ait entendu demander l'annulation d'une décision implicite de rejet de sa demande formulée, à titre principal, d'une carte de séjour temporaire portant la mention salarié, le requérant qui n'établit, ni même d'ailleurs n'allègue qu'il aurait demandé la motivation explicite de cette décision implicite, n'est pas fondé à se prévaloir d'une absence de motivation de la décision prise le 17 avril 2009 par le préfet de police sur sa demande de titre de séjour au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de cette décision ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté ses conclusions à fin d'annulation de la décision du 17 avril 2009 par laquelle le préfet de police a délivré à l'intéressé un titre de séjour temporaire portant la mention étudiant ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, par lequel la Cour rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A devant la Cour, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n 'y a pas lieu à cette condamnation. ; que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le requérant demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 08PA04258

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N° 11PA01886


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA01886
Date de la décision : 01/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: M. André-Guy BERNARDIN
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : TRINK

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-02-01;11pa01886 ?
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