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02/02/2012 | FRANCE | N°11PA03659

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 02 février 2012, 11PA03659


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 5 août 2011, régularisée le 11 août 2011 par la production de l'original, présentée pour M. Atef A, demeurant ..., par Me Toubert ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1021387/5-2 du 7 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 novembre 2010 du préfet de police lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté

pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un tit...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 5 août 2011, régularisée le 11 août 2011 par la production de l'original, présentée pour M. Atef A, demeurant ..., par Me Toubert ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1021387/5-2 du 7 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 novembre 2010 du préfet de police lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 2012 :

- le rapport de Mme Sanson, rapporteur ;

- les conclusions de M. Gouès, rapporteur public ;

- les observations de Me Baron, substituant Me Toubert, avocat de M. A ;

Considérant que M. A, de nationalité tunisienne, entré en France le 12 juin 2000, a sollicité le 6 octobre 2010, le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'article 10-1 a) de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié, compte tenu de son mariage le 31 janvier 2009 à Paris avec une ressortissante française ; que, par un arrêté du 15 novembre 2010, le préfet de police a opposé un refus à sa demande de titre de séjour et assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. A relève appel du jugement du 7 juillet 2011 par lequel le Tribunal Administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, né le 6 juin 1985 à Paris, a quitté la France un an après sa naissance pour y revenir régulièrement le 12 juin 2000 à l'âge de quinze ans et y résider sans interruption jusqu'à son mariage célébré le 31 janvier 2009 ; qu'il y a effectué sept ans de scolarité ainsi que l'attestent les certificats de scolarité produits au terme desquels il a obtenu un certificat d'aptitude professionnelle en qualité d'employé de vente spécialisé, option produits alimentaires ; qu'il exerce la profession de vendeur en fruits et légumes dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée ; qu'il est hébergé par son père, titulaire d'une carte de résident ; que, dans les circonstances de l'espèce, alors même que M. A ne conteste pas être séparé de son épouse française, l'arrêté du 15 novembre 2010 a porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que l'annulation, par le présent arrêt, de l'arrêté préfectoral du 15 novembre 2010 implique nécessairement la délivrance d'un titre de séjour à M. A ; qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1021387/5-2 du 7 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 novembre 2010 du préfet de police, ainsi que cet arrêté, sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer un titre de séjour à M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Le préfet tiendra le greffe de la Cour (service de l'exécution) immédiatement informé des dispositions prises pour satisfaire à cette injonction.

Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros (mille cinq-cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 11PA03659

Classement CNIJ :

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA03659
Date de la décision : 02/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: Mme Michelle SANSON
Rapporteur public ?: M. GOUES
Avocat(s) : TOUBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-02-02;11pa03659 ?
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