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09/02/2012 | FRANCE | N°10PA03603

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 09 février 2012, 10PA03603


Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2010, présentée pour M. Alexandre A, demeurant ..., par Me Curnier ; M. A demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0609851 du 18 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2002 ;

M. A soutient qu'il est fondé à se prévaloir des dispositions des articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales ; que les rémunérations en litige relèvent de la catégorie des t

raitements et salaires ;

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Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2010, présentée pour M. Alexandre A, demeurant ..., par Me Curnier ; M. A demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0609851 du 18 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2002 ;

M. A soutient qu'il est fondé à se prévaloir des dispositions des articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales ; que les rémunérations en litige relèvent de la catégorie des traitements et salaires ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 2012 :

- le rapport de Mme Versol,

- les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public,

- les observations de Me Curnier, représentant M. A,

et connaissance prise de la note en délibéré présentée le 1er février 2012 par Me Curnier, pour M. A ;

Considérant qu'à l'issue de la vérification de comptabilité de la société Alexander, Cyrus et Cie, dont M. A détient 99,6 % du capital social et est le président-directeur général, et du contrôle sur pièces du dossier fiscal de ce dernier, l'administration a soumis à la taxe sur la valeur ajoutée les sommes perçues de cette société et déclarées en traitements et salaires, en tant que recettes tirées d'une activité d'ingénieur conseil exercée à titre indépendant ; que M. A relève appel du jugement du 18 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2002 ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du I de l'article 256 du code général des impôts : Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 256 A du même code, dans sa rédaction applicable à la période d'imposition en litige : Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent de manière indépendante une des activités économiques mentionnées au troisième alinéa, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention. / Ne sont, pas considérés comme agissant de manière indépendante : / - les salariés et les autres personnes qui sont liés par un contrat de travail ou par tout autre rapport juridique créant des liens de subordination en ce qui concerne les conditions de travail, les modalités de rémunération et la responsabilité de l'employeur (...) ; qu'aux termes du troisième alinéa du même article : Les activités économiques visées au premier alinéa se définissent comme toutes les activités de producteur, de commerçant ou de prestataire de services (...) ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, selon ses propres déclarations en première instance, M. A a exercé de 2000 à 2002, outre ses fonctions de président-directeur général, les fonctions de conseil financier auprès du gouvernement tunisien, dans le cadre de l'attribution de licences de téléphonie fixe et mobile, pour le compte d'une filiale de la société Natexis Banques Populaires, puis de la banque Rothschild, sans être rémunéré par ces dernières, d'une part, et que la société Alexander, Cyrus et Cie ne lui versait pas de rémunération pour l'exercice de ses fonctions de président-directeur général mais pour ses activités techniques génératrices de recettes d'exportation , d'autre part ; qu'il est constant que le requérant ne disposait d'aucun contrat de travail avec la société Alexander, Cyrus et Cie, nonobstant la circonstance que la société a établi des bulletins de salaires à son nom ; qu'il n'est pas contesté que M. A exerçait son activité d'ingénieur conseil à partir de son domicile privé qu'il mettait à la disposition de la société Alexander, Cyrus et Cie et avançait les frais engagés pour l'accomplissement de ses missions, sans qu'il résulte de l'instruction que l'intéressé fût soumis à des obligations précises quant au lieu, aux horaires et aux méthodes de travail ; que, contrairement à ce qu'allègue le requérant, il ne résulte pas davantage de l'instruction que le conseil d'administration de la société Alexander, Cyrus et Cie ait exercé un contrôle sur l'organisation et l'exécution de son travail, ni qu'il était soumis au pouvoir disciplinaire dudit conseil ; que, par suite, M. A, dans l'exercice de ses fonctions de conseil financier, ne se trouvait pas vis-à-vis de la société Alexander, Cyrus et Cie dans une situation de subordination caractérisant une activité salariée ; que les rémunérations en litige sont la contrepartie directe du service qu'il a rendu en tant que conseil financier ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration a estimé que ces prestations de service étaient soumises à la taxe sur la valeur ajoutée en application des dispositions précitées du I de l'article 256 et de l'article 256 A du code général des impôts ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable : Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. (...) ; qu'aux termes de l'article L. 80 B, dans sa rédaction applicable : La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable : / 1° Lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal (...) ;

Considérant que le requérant se prévaut, sur le fondement des dispositions précitées du livre des procédures fiscales, de l'appréciation portée par l'administration sur sa situation à l'issue d'un précédent contrôle sur pièces au titre des années 1996 et 1997 ; que, toutefois, le service s'est borné, dans sa notification de redressements du 9 mars 1999, à remettre en cause le bénéfice de l'exonération d'impôt sur le revenu prévue à l'article 81 A du code général des impôts, au motif, d'une part, que l'intégralité des salaires déclarés par M. A au titre des années 1996 et 1997 ne pouvait bénéficier desdites dispositions, d'autre part, que l'attestation fournie par le contribuable, n'ayant pas été établie par son employeur, ne pouvait valablement justifier de la durée de ses séjours à l'étranger et de son activité de prospection de marchés extérieurs ; que si, dans sa réponse aux observations du contribuable du 14 avril 1999, l'administration a admis le bénéfice par M. A desdites dispositions du code général des impôts, en appliquant un prorata en fonction du temps de présence en France et à l'étranger, le service n'a pas pris position sur la question de savoir si, eu égard aux conditions effectives dans lesquelles M. A exerçait son activité, les rémunérations qu'il percevait en contrepartie appartenaient à la catégorie des traitements et salaires ou à celle des bénéfices non commerciaux ; qu'enfin, pour soutenir que l'administration a formellement pris position sur la catégorie d'imposition des rémunérations en litige, le requérant ne peut utilement faire valoir que l'administration n'apporte pas la preuve qu'elle n'a pas entrepris les recherches nécessaires pour vérifier les conditions d'exercice de son activité ; que, par suite, le moyen sus analysé ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 10PA03603


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 10PA03603
Date de la décision : 09/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-06-02-01-01 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Personnes et opérations taxables. Opérations taxables.


Composition du Tribunal
Président : Mme MONCHAMBERT
Rapporteur ?: Mme Françoise VERSOL
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : CURNIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-02-09;10pa03603 ?
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