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09/02/2012 | FRANCE | N°10PA03604

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 09 février 2012, 10PA03604


Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2010, présentée pour M. et Mme Alexandre A, demeurant au ...), par Me Curnier ; M. et Mme A demandent à la Cour d'annuler le jugement n° 0609852 du 18 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2000, 2001 et 2002 ainsi que des compléments de contributions sociales auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2001 et 2002 ;

M. et Mme A soutiennent qu'ils sont fondés à se prévaloir des d

ispositions des articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fisca...

Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2010, présentée pour M. et Mme Alexandre A, demeurant au ...), par Me Curnier ; M. et Mme A demandent à la Cour d'annuler le jugement n° 0609852 du 18 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2000, 2001 et 2002 ainsi que des compléments de contributions sociales auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2001 et 2002 ;

M. et Mme A soutiennent qu'ils sont fondés à se prévaloir des dispositions des articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales ; que les rémunérations en litige relèvent de la catégorie des traitements et salaires ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 2012 :

- le rapport de Mme Versol,

- les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public,

- les observations de Me Curnier, représentant M. et Mme A,

et connaissance prise de la note en délibéré présentée le 1er février 2012 par Me Curnier, pour M. et Mme A ;

Considérant qu'à l'issue de la vérification de comptabilité de la société Alexander, Cyrus et Cie, dont M. A détient 99,6 % du capital social et est le président-directeur général, et du contrôle sur pièces du dossier fiscal de ce dernier, l'administration a notifié à M. et Mme A des compléments d'impôt sur le revenu à raison de la requalification en bénéfices non commerciaux de salaires déclarés par M. A au titre des années 2000 à 2002 ; que M. et Mme A relèvent appel du jugement du 18 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2000, 2001 et 2002 ainsi que des compléments de contributions sociales auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2001 et 2002 ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes qu'aux termes de l'article 92 du code général des impôts : 1. Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus (...) ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, selon ses propres déclarations en première instance, M. A a exercé de 2000 à 2002, outre ses fonctions de président-directeur général, les fonctions de conseil financier auprès du gouvernement tunisien, dans le cadre de l'attribution de licences de téléphonie fixe et mobile, pour le compte d'une filiale de la société Natexis Banques Populaires, puis de la banque Rothschild, sans être rémunéré par ces dernières, d'une part, et que la société Alexander, Cyrus et Cie ne lui versait pas de rémunération pour l'exercice de ses fonctions de président-directeur général mais pour ses activités techniques génératrices de recettes d'exportation , d'autre part ; qu'il est constant que M. A ne disposait d'aucun contrat de travail avec la société Alexander, Cyrus et Cie, nonobstant la circonstance que la société a établi des bulletins de salaires à son nom ; qu'il n'est pas contesté que l'intéressé exerçait son activité d'ingénieur conseil à partir de son domicile privé qu'il mettait à la disposition de la société Alexander, Cyrus et Cie et avançait les frais engagés pour l'accomplissement de ses missions, sans qu'il résulte de l'instruction qu'il fût soumis à des obligations précises quant au lieu, aux horaires et aux méthodes de travail ; que, contrairement à ce qu'allèguent les requérants, il ne résulte pas davantage de l'instruction que le conseil d'administration de la société Alexander, Cyrus et Cie ait exercé un contrôle sur l'organisation et l'exécution du travail de M. A, ni que ce dernier était soumis au pouvoir disciplinaire dudit conseil ; que, par suite, M. A, dans l'exercice de ses fonctions de conseil financier, ne se trouvait pas vis-à-vis de la société Alexander, Cyrus et Cie dans une situation de subordination caractérisant une activité salariée ; que les rémunérations en litige sont la contrepartie directe du service qu'il a rendu en tant que conseil financier ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration a estimé que ces rémunérations devaient être soumises à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux et non dans celle des traitements et salaires ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable : Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. (...) ; qu'aux termes de l'article L. 80 B, dans sa rédaction applicable : La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable : / 1° Lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal (...) ;

Considérant que les requérants se prévalent, sur le fondement des dispositions précitées du livre des procédures fiscales, de l'appréciation portée par l'administration sur la situation de M. A à l'issue d'un précédent contrôle sur pièces au titre des années 1996 et 1997 ; que, toutefois, le service s'est borné, dans sa notification de redressements du 9 mars 1999, à remettre en cause le bénéfice de l'exonération d'impôt sur le revenu prévue à l'article 81 A du code général des impôts, au motif, d'une part, que l'intégralité des salaires déclarés par M. A au titre des années 1996 et 1997 ne pouvait bénéficier desdites dispositions, d'autre part, que l'attestation fournie par le contribuable, n'ayant pas été établie par son employeur, ne pouvait valablement justifier de la durée de ses séjours à l'étranger et de son activité de prospection de marchés extérieurs ; que si, dans sa réponse aux observations du contribuable du 14 avril 1999, l'administration a admis M. A au bénéfice desdites dispositions du code général des impôts, en appliquant un prorata en fonction du temps de présence en France et à l'étranger, le service n'a pas pris position sur la question de savoir si, eu égard aux conditions effectives dans lesquelles M. A exerçait son activité, les rémunérations qu'il percevait en contrepartie appartenaient à la catégorie des traitements et salaires ou à celle des bénéfices non commerciaux ; que pour soutenir que l'administration a formellement pris position sur la catégorie d'imposition des rémunérations en litige, les requérants ne peuvent utilement faire valoir que l'administration n'apporte pas la preuve qu'elle n'a pas entrepris les recherches nécessaires pour vérifier les conditions d'exercice de l'activité de M. A ; que, par suite, le moyen sus analysé ne peut qu'être écarté ;

Sur les conclusions tendant à la décharge des contributions sociales :

Considérant que M. et Mme A ne développent aucun moyen propre à l'appui de leur demande de décharge des compléments de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis à raison de rehaussements dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers et dans celle des revenus fonciers ; que, par suite, les conclusions de la requête tendant à la décharge de ces compléments de contributions sociales ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

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N° 10PA03604


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 10PA03604
Date de la décision : 09/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-05-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices non commerciaux. Personnes, profits, activités imposables.


Composition du Tribunal
Président : Mme MONCHAMBERT
Rapporteur ?: Mme Françoise VERSOL
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : CURNIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-02-09;10pa03604 ?
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