Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 2011, présentée pour M. Xinji A, demeurant chez ... ..., par Me Dahhan ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1009065/6-2 du 4 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 28 avril 2010 rejetant sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de destination ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
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Vu les pièces du dossier attestant que la requête de M. A a été communiquée le 21 février 2011 au préfet de police qui n'a pas produit de mémoire en défense ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 2012 :
- le rapport de Mme Versol,
- et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ;
Considérant que M. A, de nationalité chinoise, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par une décision du 28 avril 2010, le préfet de police a opposé un refus à sa demande de titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. A relève appel du jugement du 4 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort ni des motifs de l'arrêté contesté, ni des autres pièces du dossier et il n'est pas établi que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A ; que le moyen tiré du défaut d'un tel examen doit, par suite, être écarté ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 . (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) ;
Considérant que M. A fait valoir qu'entré en France en 1999, il s'y maintient depuis cette date ; que ses trois enfants, avec lesquels il est toujours en relation, résident également sur le territoire ainsi que son épouse dont il est divorcé depuis 2006 ; qu'il occupe un emploi et a régulièrement déclaré ses revenus à l'administration fiscale ; qu'il comprend suffisamment le français pour être autonome et n'a jamais causé de trouble à l'ordre public ; que pour ces motifs, la commission du titre de séjour saisie de sa demande a émis un avis favorable à sa régularisation ; que, toutefois, l'ancienneté de la présence en France de M. A ne peut être regardée comme répondant par elle-même à une considération humanitaire ou comme constituant un motif exceptionnel au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A, âgé de quarante et un ans à la date de son entrée en France, entretiendrait des relations avec ses trois enfants majeurs, ni d'ailleurs que ces derniers résideraient en situation régulière sur le territoire ; que, dans ces conditions, l'arrêté contesté ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet de police n'a pas davantage entaché l'arrêté contesté d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'il emporte sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
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N° 11PA00384