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15/02/2012 | FRANCE | N°11PA02983

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 15 février 2012, 11PA02983


Vu la requête, enregistrée le 1er juillet 2011, présentée par le PREFET DE POLICE, qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1021221/6-1 du 25 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris, à la demande de Mlle Dionkounda A, d'une part, a annulé son arrêté du 23 juillet 2010 refusant à celle-ci la délivrance du titre de séjour qu'elle avait sollicité, en l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et en fixant son pays de destination, d'autre part, a enjoint à l'autorité préfectorale de délivrer à l'intéressée une car

te de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale et, enfin, ...

Vu la requête, enregistrée le 1er juillet 2011, présentée par le PREFET DE POLICE, qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1021221/6-1 du 25 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris, à la demande de Mlle Dionkounda A, d'une part, a annulé son arrêté du 23 juillet 2010 refusant à celle-ci la délivrance du titre de séjour qu'elle avait sollicité, en l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et en fixant son pays de destination, d'autre part, a enjoint à l'autorité préfectorale de délivrer à l'intéressée une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale et, enfin, a mis à la charge de l'Etat le versement au conseil de Mlle A, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mlle A devant le Tribunal administratif de Paris ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, ensemble le décret du 3 mai 1974 portant publication de la convention ;

Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, signée à Schengen le 19 juin 1990, ensemble le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de cette convention ;

Vu la convention internationale signée à New York le 26 janvier 1990, relative aux droits de l'enfant, publiée par décret du 8 octobre 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ensemble et en tant que de besoin l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946, modifié, réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, et l'arrêté interministériel du 10 avril 1984 relatif aux conditions d'entrée des étrangers sur le territoire métropolitain et dans les départements d'outre-mer français ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ensemble le décret

n° 91-1266 du 19 décembre 1991 relatif à son application ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2012 :

- le rapport de M. Bernardin, rapporteur,

- les conclusions de M. Egloff, rapporteur public,

- et les observations de Me Gueguen, pour Mlle A ;

Considérant que Mlle A, née en 1981 au Mali, pays dont elle a la nationalité, entrée en France, selon ses déclarations, en octobre 1999, a, le 21 juin 2007, sollicité la régularisation de sa situation sur le fondement de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en indiquant être mère de trois enfants nés en France, les 11 août 2000, 7 juillet 2003 et 3 janvier 2007, dont le père, M. Mady B, est un compatriote, titulaire d'une carte de résident et, par ailleurs, père de sept autres enfant, tous nés également en France de son union en 1987 avec une autre ressortissante malienne ; que, par un premier arrêté du 19 novembre 2007, confirmé par un arrêt de la Cour de céans du 26 janvier 2009 devenu définitif, le PREFET DE POLICE a refusé de délivrer à Mlle A le titre de séjour de séjour qu'elle demandait, en lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et en fixant le pays de sa destination ; que, par un second arrêté du 23 juillet 2010, le préfet de police a refusé une nouvelle fois d'admettre au séjour Mlle A tant sur le fondement des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qu'au regard du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 313-14 du même code, en assortissant sa décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et en fixant son pays de destination ; que, par la présente requête, le PREFET DE POLICE relève régulièrement appel du jugement du 25 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris, d'une part, a annulé son arrêté du 23 juillet 2010, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à l'intéressée une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale et, enfin, a mis à la charge de l'Etat le versement au conseil de Mlle A, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ; que, par voie d'appel incident, Mlle A a demandé à la Cour, le 15 août 2011, d'annuler l'arrêté du PREFET DE POLICE du 23 juillet 2010 et d'enjoindre à ce dernier, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer le titre de séjour sollicité, ou, à tout le moins, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour et de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Sur les conclusions du PREFET DE POLICE :

Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

Considérant que, si Mlle A fait valoir qu'à la date de l'arrêté litigieux, elle était mère de trois enfants nés en France en 2000, 2003 et 2007 et qu'elle en attendait un quatrième, que le père de ses enfants était un compatriote, titulaire, à la date de cet arrêté, d'une carte de résident valable jusqu'en 2016, qui contribuait à leur éducation et à leur entretien et qu'ainsi, l'exécution dudit arrêté aurait pour effet soit de priver ses enfants de la présence de leur mère pour le cas où ces enfants resteraient en France aux côtés de leur père, soit de la présence de leur père dans le cas où ils accompagneraient leur mère dans le pays de destination de la mesure d'éloignement ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier et il n'est d'ailleurs pas contesté par Mlle A, que le père de ses trois enfants, M. Mady C B, né en 1953 au Mali, est également le père de sept autres enfants, dont cinq d'entre eux étaient mineurs à la date de l'arrêté attaqué, tous nés en France de 1988 à 2005 de son union, le 1er mars 1987, avec une autre compatriote avec laquelle il vit ; que le préfet relève sans être contredit que M. B n'a jamais vécu avec les trois enfants qu'il a eus avec Mlle A et qu'à l'occasion de l'examen de sa propre situation, le 21 avril 2006, il a d'ailleurs indiqué aux services préfectoraux être père de sept enfants et non pas de dix enfants ; que, si Mlle A fait valoir que le père de ses enfants exerce de manière effective l'autorité parentale sur eux, en contribuant à leur entretien et en participant activement à leur éducation, il ressort des pièces du dossier que l'attestation de M. B faisant état d'un versement mensuel de 260 euros est datée du 10 mai 2010 et que le virement permanent de ladite somme n'a été mis en place que le 6 mai 2009, soit postérieurement au prononcé de l'arrêt de la Cour de céans rendu le 26 janvier 2009 et peu avant l'arrêté contesté pris par le PREFET DE POLICE, le 23 juillet 2010, et ce alors que les enfants étaient déjà âgés respectivement de neuf ans, six ans et deux ans ; que, par ailleurs, si M. B a attesté, le 10 mai 2010, contribuer également à leur éducation et au suivi de leur scolarité en assurant entre autre leur prise en charge à la sortie de l'école, cette déclaration ne peut être regardée comme étant confirmée par les attestations sommaires et au surplus postérieures à l'arrêté en cause, produites au dossier ; que, dans ces conditions, eu égard à la situation maritale du père des enfants de Mlle A et à l'absence d'éléments probants de nature à établir que ce dernier exercerait de manière effective l'autorité parentale sur eux, contribuerait à leur entretien et participerait activement à leur éducation, et compte tenu en outre du jeune âge des enfants de l'intimée, dont il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'ils ne pourraient la suivre en cas de retour au Mali, ni qu'ils ne pourraient y être scolarisés, le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé, pour le motif tiré de la violation des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, son arrêté du 23 juillet 2010 refusant à Mlle A le titre de séjour qu'elle demandait et l'obligeant à quitter le territoire français ;

Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés tant devant elle que devant le Tribunal administratif de Paris ;

Considérant, en premier lieu, que, d'une part, l'arrêté litigieux comporte l'énoncé des considérations de droit et des circonstances de fait qui constituent le fondement de la décision refusant d'admettre au séjour l'intéressée ; que, d'autre part, conformément aux dispositions du 5 de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction complétée par l'article 41 de la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007, la décision faisant obligation de quitter le territoire n'a pas à être motivée ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque en fait ; qu'enfin, s'agissant de la décision fixant le pays de renvoi, l'arrêté précise les éléments sur lesquels il se fonde pour considérer que rien ne faisait obstacle à ce que l'intéressée puisse être reconduite à destination du pays dont elle a la nationalité ou de tout autre pays dans lequel elle serait légalement admissible ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'après avoir rappelé que Mlle A avait fait l'objet, le 19 novembre 2007, d'un refus d'admission au séjour et que, par un arrêt du 26 janvier 2009, la Cour administrative d'appel de Paris avait annulé le jugement du Tribunal administratif de Paris du 5 mars 2008 ayant annulé cette décision, le PREFET DE POLICE, pour prendre son arrêté du 23 juillet 2010, a notamment retenu, à bon droit, que le précédent refus d'admission au séjour qu'il avait opposé le 19 novembre 2007 à l'intéressée retrouvait ainsi son plein effet et que l'examen de la situation administrative de cette dernière ne pouvait permettre son admission au séjour ; que cette mention parmi les motifs de l'arrêté du 23 juillet 2010, alors qu'il ressort des autres motifs avancés par le préfet pour refuser une nouvelle fois, à la date du 23 juillet 2010, d'admettre Mlle A au séjour, que l'autorité préfectorale a pris en compte la situation de l'intéressée à la date de cette décision, ne suffit pas à établir qu'avant de prendre ladite décision, le préfet se serait abstenu de procéder à un réel examen de la situation administrative de l'intéressée avant de statuer à nouveau sur son admission au séjour ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : [...] / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ;

Considérant que Mlle A fait valoir qu'entrée sous couvert d'un visa à l'âge de 18 ans, en octobre 1999, en France où elle réside de manière habituelle depuis cette date, elle était, à la date de l'arrêté litigieux, mère de trois enfants nés en France en 2000, 2003 et 2007 et en attendait un quatrième, d'un père malien, titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en 2016, qu'elle justifie d'attaches familiales et privées importantes sur le territoire français, ainsi que d'une insertion sociale et professionnelle certaine dans la société française et qu'elle est dépourvue d'attaches familiales effectives dans son pays ; que, toutefois, à supposer même qu'elle résiderait d'une manière habituelle en France depuis 1999, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée n'a sollicité la régularisation de sa situation au regard du droit au séjour qu'en 2007 ; qu'ainsi qu'il a été rappelé ci-dessus, le père de ses enfants, de nationalité malienne, est marié depuis 1987 avec une autre ressortissante malienne, avec laquelle il vit et qu'il est père de sept enfants nés de l'union avec son épouse ; que Mlle A n'établit pas, par les documents sans valeur probante ou postérieurs à l'arrêté en litige qu'elle a produits, que le père de ses enfants subviendrait à leur entretien et à leur éducation ; qu'elle n'établit pas davantage être dépourvue d'attaches familiales au Mali, où réside notamment sa soeur et où elle-même a également vécu jusqu'à l'âge de 18 ans au moins ; que, dans ces conditions, l'arrêté attaqué n'a méconnu ni les dispositions précitées de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations sus rappelées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 / [...] ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet de police n'est tenu de saisir la commission que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux article L. 313-11, L. 314-11, L. 314-12 ou L. 431-3 auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que, par suite, Mlle A n'étant pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application des articles L. 313-11, L. 314-11 ou L. 314-12 précités du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le PREFET DE POLICE n'était pas tenu, en application de l'article L. 312-1 de ce code, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. La Commission nationale de l'admission exceptionnelle au séjour exprime un avis sur les critères d'admission exceptionnelle au séjour mentionnés au premier alinéa. Cette commission présente chaque année un rapport évaluant les conditions d'application en France de l'admission exceptionnelle au séjour. Ce rapport est annexé au rapport mentionné à l'article L. 111-10. L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) ;

Considérant qu'il est constant que Mlle A, qui avait, sollicité, le 21 juin 2007, la régularisation de sa situation au regard de son droit au séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, s'est vue opposer par le PREFET DE POLICE, le 19 novembre 2007, un refus d'admission au séjour, confirmé par un arrêt de la Cour de céans du 26 janvier 2009, devenu définitif ; qu'elle fait valoir, d'une part, que, résidant en France depuis octobre 1999, elle est mère de trois enfants qu'elle a eus d'un compatriote titulaire d'une carte de résident et que, quand bien même elle ne vit pas avec ce dernier, elle justifie néanmoins l'existence des liens existant entre ses enfants et leur père et de la participation effective de ce dernier à leur entretien et à leur éducation, d'autre part, qu'outre le caractère ancien de sa présence sur le territoire français, elle justifie de sa parfaite insertion, tant sociale que professionnelle en France et, enfin, que ses trois enfants sont nés et scolarisés en France ; que, toutefois, eu égard à ce qui a été précédemment retenu sur la réalité des faits allégués par Mlle A, les circonstances qu'elle invoque ne sont pas, en elles-mêmes, au nombre des motifs exceptionnels et des considérations humanitaires lui permettant de se prévaloir utilement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, elle n'est pas davantage fondée à soutenir qu'en l'absence de consultation de la commission du titre de séjour, l'arrêté du 23 juillet 2010 aurait été pris sur une procédure irrégulière ;

Considérant, enfin, que si Mlle A soutient que le PREFET DE POLICE a fait une appréciation manifestement erronée des conséquences de l'arrêté du 23 juillet 2010 sur sa situation personnelle et familiale, alors que le centre de ses intérêts, privés, familiaux, sociaux et professionnels se trouve en France, qu'elle justifie de l'ancienneté de sa résidence en France et d'une réelle insertion sociale et professionnelle et que l'ensemble de ses attaches familiales se trouve en France, où sont nés et scolarisés ses trois enfants, ce moyen, eu égard a ce qui a été précédemment constaté, ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a, par le jugement attaqué du 25 mai 2011, annulé son arrêté du 23 juillet 2010, lui a enjoint de délivrer à Mlle A un titre de séjour et a mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions de Mlle A :

Considérant, d'une part, qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté pris à son encontre par le PREFET de POLICE le 23 juillet 2010 présentées devant la Cour par Mlle A ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant, d'autre part, que le présent arrêt, par lequel la Cour rejette les conclusions présentées par Mlle A, tant devant le Tribunal administratif de Paris que devant la Cour administrative d'appel de Paris, à fin d'annulation de l'arrêté pris le 23 juillet 2010 par le PREFET de POLICE, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de Mlle A aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être également rejetées ;

Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; qu'en vertu de ces dispositions, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par Mlle A doivent, dès lors, être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1021221/6-1 du 25 mai 2011 du Tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mlle A devant le Tribunal administratif de Paris, ainsi que ses conclusions devant la Cour administrative d'appel de Paris, sont rejetées.

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N° 11PA02983


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA02983
Date de la décision : 15/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: M. André-Guy BERNARDIN
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : GUEGUEN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-02-15;11pa02983 ?
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