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16/02/2012 | FRANCE | N°10PA03446

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 16 février 2012, 10PA03446


Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 2010, présentée pour la société en commandite par actions COMPAGNIE CHOMARAT, dont le siège est 29, rue des Italiens à Paris (75002), représenté par son gérant commandité, par Me Capion ; la société COMPAGNIE CHOMARAT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704581 du 15 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des rappels de taxe sur les salaires qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2004 ainsi que des pénalités correspo

ndantes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de m...

Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 2010, présentée pour la société en commandite par actions COMPAGNIE CHOMARAT, dont le siège est 29, rue des Italiens à Paris (75002), représenté par son gérant commandité, par Me Capion ; la société COMPAGNIE CHOMARAT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704581 du 15 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des rappels de taxe sur les salaires qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2004 ainsi que des pénalités correspondantes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 2012

- le rapport de M. Vincelet, rapporteur,

- et les conclusions de M. Gouès, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 231 du code général des impôts, les employeurs doivent payer une taxe sur les salaires " lorsqu'ils ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ou ne l'ont pas été sur 90 % au moins de leur chiffre d'affaires au titre de l'année civile précédant celle du paiement desdites rémunérations. L'assiette de la taxe due par ces personnes ou organismes est constituée par une partie des rémunérations versées, déterminée en appliquant à l'ensemble de ces rémunérations le rapport existant, au titre de cette même année, entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total (...) " ;

Considérant que lorsque les activités d'une entreprise sont, pour l'exercice de ses droits à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, réparties en plusieurs secteurs distincts au sens de l'article 213 de l'annexe II au code général des impôts alors en vigueur, la taxe sur les salaires doit être déterminée par secteur, en appliquant aux rémunérations des salariés affectés spécifiquement à chaque secteur le rapport d'assujettissement propre à ce secteur; que, toutefois, la taxe sur les salaires des personnels concurremment affectés à plusieurs secteurs doit être établie en appliquant à leurs rémunérations le rapport existant pour l'entreprise dans son ensemble entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total ;

Considérant que la société en commandite par actions COMPAGNIE CHOMARAT, société holding et mère d'un groupe fiscalement intégré, exerce, d'une part, une activité à caractère financier de perception de dividendes et de gestion des produits financiers du groupe, n'entrant pas dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée, et, d'autre part une activité de prestation de services au profit de ses filiales, soumise à la taxe sur la valeur ajoutée au titre de chacune des années précédant les années d'imposition 2003 et 2004 pour moins de 90% de son chiffre d'affaires total ; qu'elle était, de ce fait, passible de la taxe sur les salaires ;

Considérant que l'administration a inclus dans l'assiette de la taxe sur les salaires due par la société COMPAGNIE CHOMARAT la rémunération de son secrétaire général en estimant que ce dernier, eu égard, à ses fonctions polyvalentes, contrôlait nécessairement l'ensemble des activités de la société et que ses pouvoirs s'étendaient en conséquence à l'activité financière ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'intéressé recruté par la société au cours de l'année 1996 en qualité de directeur administratif et financier, exerçait, depuis l'année 2001 et durant les années en litige, les fonctions de secrétaire général du groupe ; qu'il est constant qu'en cette qualité il était chargé des services comptable, administratif et juridique ainsi que de la gestion du personnel et qu'il assurait également les relations extérieures du groupe notamment avec les administrations, conseils et consultants ;

Considérant, d'une part, qu'aucune disposition du code de commerce ou d'un autre texte législatif ou réglementaire ne définit les pouvoirs reconnus au secrétaire général d'une société commerciale ; qu'en l'absence de toute définition des attributions juridiques des fonctions de secrétaire général, et alors qu'en vertu de l'article L. 226-7 du code de commerce, le gérant d'une société en commandite par actions est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société, les fonctions de secrétaire général ne confèrent pas, en principe, à leur titulaire des pouvoirs qui s'étendent au secteur financier d'une société holding ; que, d'autre part, et alors que la société requérante disposait d'un gérant investi des pouvoirs prévus à l'article L. 226-7 du code de commerce, il ne résulte pas de l'instruction que le secrétaire général du groupe aurait été affecté, fût-ce partiellement, à une activité de nature financière alors que la société requérante fait valoir sans être contredite par le ministre défendeur que son activité financière consiste uniquement dans le placement en S.I.C.A.V. de trésorerie de l'excédent de trésorerie assuré par une sous-filiale du groupe, la SARL Chomarat Services sous la responsabilité de son gérant, et dans la perception de dividendes en provenance de la filiale unique, la SARL Sonotex, dont la distribution est décidée par l'associé unique de cette filiale ; que dans ces conditions, c'est à tort que l'administration a inclus la rémunération du secrétaire général dans le champ de la taxe sur les salaires au titre de la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2004 et a imposé la société COMPAGNIE CHOMARAT à proportion du rapport existant pour la société dans son ensemble entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société COMPAGNIE CHOMARAT est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des impositions contestées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, en l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat le versement à la société COMPAGNIE CHOMARAT d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 0704581 du 15 juin 2010 est annulé.

Article 2 : La société COMPAGNIE CHOMARAT est déchargée des rappels de taxe sur les salaires auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2004 ainsi que des pénalités correspondantes.

Article 3 : L'Etat versera à la société COMPAGNIE CHOMARAT une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 10PA03446

Classement CNIJ :

C+


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 10PA03446
Date de la décision : 16/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-05-01 Contributions et taxes. Impôts assis sur les salaires ou les honoraires versés. Versement forfaitaire de 5 p. 100 sur les salaires et taxe sur les salaires.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: M. Alain VINCELET
Rapporteur public ?: M. GOUES
Avocat(s) : CAPION

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-02-16;10pa03446 ?
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