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17/02/2012 | FRANCE | N°11PA03712

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 17 février 2012, 11PA03712


Vu la requête, enregistrée le 9 août 2011, présentée pour Mlle Soumia A, demeurant ..., par Me Slimane ; Mlle B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102256 en date du 30 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 14 janvier 2011 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de

lui délivrer un titre de séjour, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai ...

Vu la requête, enregistrée le 9 août 2011, présentée pour Mlle Soumia A, demeurant ..., par Me Slimane ; Mlle B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102256 en date du 30 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 14 janvier 2011 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2012 le rapport de Mme Pons Deladrière ;

Considérant que Mlle A, de nationalité marocaine, née le 25 mars 1985, a sollicité le 30 septembre 2010 un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par arrêté en date du 14 janvier 2011, le préfet de police a opposé un refus à sa demande de titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que Mlle A relève appel du jugement du 30 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

Considérant, d'une part, que le préfet de police, après avoir visé l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, a relevé que l'intéressée était célibataire sans charge de famille et qu'elle n'était pas démunie d'attaches dans son pays d'origine, pour estimer qu'il n'était pas porté, en l'espèce, une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée à sa vie privée et familiale ; que par suite, le moyen tiré de ce que le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de la situation de la requérante au regard de cet article ne peut qu'être écarté ;

Considérant, d'autre part, que Mlle B fait valoir qu'elle est entrée en France en 2002 à l'âge de 17 ans pour y rejoindre sa soeur de nationalité française et son cousin, auxquels sa garde a été confiée par acte dit de " Kafala ", qu'elle a été scolarisée dès son entrée sur le territoire français et qu'elle travaille désormais en qualité de garde d'enfants ; que toutefois, l'intéressée n'établit pas résider en France de manière continue et habituelle depuis son entrée dans ce pays ; qu'en effet, elle ne produit aucune pièce pour la période allant du début de l'année 2004 à juin 2005 ; qu'elle est célibataire, sans charge de famille en France ; qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où résident ses parents et le reste de sa fratrie ; que, par suite, la décision de refus du 14 janvier 2011 n'a pas porté au droit de Mlle A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise ; qu'ainsi, cette décision n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen invoqué par la requérante et tiré de ce que l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français est dépourvue de base légale par voie de conséquence de l'annulation du refus de titre de séjour, doit être écarté;

Considérant, en second lieu, que le moyen tiré par Mlle B de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d'une violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui reprend ce qui a été précédemment développé à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour, doit être écarté pour les mêmes motifs que précédemment ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Melle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée.

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N° 11PA03712


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA03712
Date de la décision : 17/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme DRIENCOURT
Rapporteur ?: Mme Geneviève PONS DELADRIERE
Rapporteur public ?: M. BLANC
Avocat(s) : SLIMANE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-02-17;11pa03712 ?
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