La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/03/2012 | FRANCE | N°10PA00140

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 19 mars 2012, 10PA00140


Vu la requête, enregistrée le 9 janvier 2010, présentée pour M. César Jésus A, demeurant ..., par Me Koraytem ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0909166/8 en date du 30 novembre 2009 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 29 mai 2009 décidant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation, sous as

treinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 ...

Vu la requête, enregistrée le 9 janvier 2010, présentée pour M. César Jésus A, demeurant ..., par Me Koraytem ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0909166/8 en date du 30 novembre 2009 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 29 mai 2009 décidant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mars 2012 :

- le rapport de M. Vinot, rapporteur,

- et les conclusions de M. Dewailly, rapporteur public ;

Considérant que M. A, ressortissant péruvien, a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière en date du 29 mai 2009 du préfet de police dont il a demandé l'annulation au Tribunal administratif de Paris ; qu'il relève appel du jugement du

30 novembre 2009 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 -II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ... " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité péruvienne, est entré en Italie le 30 juin 1999 muni d'un visa Schengen de transit d'une durée de 5 jours et valable pour une seule entrée ; qu'il ne justifie ainsi pas être entré régulièrement en France ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant, en premier lieu, que si le requérant soutient en appel comme il l'avait fait en première instance que le signataire de l'arrêté attaqué ne disposait pas d'une délégation de signature régulière, il n'apporte aucun élément nouveau susceptible d'infirmer l'appréciation du juge de première instance qui a, par un jugement précisément motivé, écarté ce moyen ; qu'ainsi ce moyen ne peut donc qu'être rejeté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'indépendamment de l'énumération faite par l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, qu'il s'agisse d'un arrêté d'expulsion pris en dehors des cas d'urgence absolue ou de nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou de la sécurité publique ou d'un reconduite à la frontière, l'autorité administrative ne peut légalement prendre une mesure de reconduite à la frontière à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que, lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans les pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée " et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que, si M. A, qui est entré en France à l'âge de trente-quatre ans, soutient qu'à la date à laquelle le préfet de police a ordonné sa reconduite à la frontière, il résidait en France depuis dix ans et que le centre de sa vie privée et familiale se trouve en France, il déclare lui-même être célibataire et sans enfant ; que la circonstance que le magistrat ayant statué en première instance se serait fondé à tort à l'existence d'une épouse et d'un fils de dix ans dans son pays d'origine, d'après un procès-verbal de police dont le requérant soutient qu'il serait inexact sur ce point, est en l'espèce sans incidence, dès lors que les liens de famille de l'intéressé en France, dont il se prévaut, soit la présence de trois soeurs et de cousins, étaient insuffisants pour faire regarder la mesure de reconduite comme portant une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que l'intéressé n'étant pas en situation de se voir délivrer de plein droit la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ont pas été méconnues ; que l'arrêté litigieux n'a pas davantage méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant enfin que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de ces conclusions présentées pour la première fois en appel, M. A ne peut en tout état de cause pas utilement se prévaloir, à l'encontre de la mesure de reconduite à la frontière attaquée, des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles ne prévoient pas la délivrance de plein droit d'un titre de séjour et, par suite, ne sont pas susceptibles de faire obstacle, le cas échéant, au prononcé d'une mesure d'éloignement ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé " ;

Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions d'annulation présentées par M. A n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de délivrer à M. A un titre de séjour doivent être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

''

''

''

''

2

N° 10PA00140


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 10PA00140
Date de la décision : 19/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TERRASSE
Rapporteur ?: M. Francois VINOT
Rapporteur public ?: M. DEWAILLY
Avocat(s) : KORAYTEM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-03-19;10pa00140 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award