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20/03/2012 | FRANCE | N°10PA02543

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 20 mars 2012, 10PA02543


Vu la requête, enregistrée le 24 mai 2010, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER DE MEAUX, représenté par son directeur en exercice, dont le siège est 6-8 rue Saint Fiacre à Meaux (77104) cedex, par Me Salfati ; le CENTRE HOSPITALIER DE MEAUX demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0603667/6 en date du 4 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Melun a annulé sa décision du 28 février 2006 procédant au licenciement de M. Christophe A pour insuffisance professionnelle à compter du 2 mars 2006 ;

2°) de rejeter la demande de M. A devant le Tribu

nal administratif de Melun ;

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Vu la requête, enregistrée le 24 mai 2010, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER DE MEAUX, représenté par son directeur en exercice, dont le siège est 6-8 rue Saint Fiacre à Meaux (77104) cedex, par Me Salfati ; le CENTRE HOSPITALIER DE MEAUX demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0603667/6 en date du 4 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Melun a annulé sa décision du 28 février 2006 procédant au licenciement de M. Christophe A pour insuffisance professionnelle à compter du 2 mars 2006 ;

2°) de rejeter la demande de M. A devant le Tribunal administratif de Melun ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 97-487 du 12 mai 1997 modifié fixant les dispositions communes applicables aux agents stagiaires de la fonction publique hospitalière ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2012 :

- le rapport de M. Boissy, rapporteur,

- et les conclusions de M. Rousset, rapporteur public ;

Considérant que, par décision en date du 20 juillet 2005, M. A a été recruté sans concours par le CENTRE HOSPITALIER DE MEAUX pour y exercer, à compter du 1er juillet 2005, les fonctions d'agent administratif stagiaire ; que, par une décision en date du 28 février 2006, le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE MEAUX a prononcé son licenciement en cours de stage, pour insuffisance professionnelle, à compter du 2 mars 2006 ; que le CENTRE HOSPITALIER DE MEAUX fait appel du jugement en date du 4 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Melun a annulé cette décision du 28 février 2006 ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979 : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (...) retirent ou abrogent une décision créatrice de droits (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de cette même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;

Considérant que la décision de licencier un agent en cours de stage est au nombre de celles qui " retirent ou abrogent une décision créatrice de droits " et doivent être motivées en application de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ;

Considérant qu'en se bornant à indiquer, dans sa décision du 28 février 2006, que M. A était licencié en raison de son " insuffisance professionnelle " " au regard de l'exercice normal des fonctions qui lui ont été confiées et en comparaison avec les résultats constatés auprès des autres agents stagiaires de grade identique ", le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE MEAUX n'a en l'espèce pas énoncé avec une précision suffisante les considérations de fait l'ayant conduit à apprécier l'insuffisance professionnelle de l'intéressé ; que la décision du 28 février 2006 est ainsi entachée d'un insuffisance de motivation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER DE MEAUX n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a annulé sa décision du 28 février 2006 pour ce motif ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CENTRE HOSPITALIER DE MEAUX une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête du CENTRE HOSPITALIER DE MEAUX est rejetée.

Article 2 : Le CENTRE HOSPITALIER DE MEAUX versera à M. A une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 10PA02543


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 10PA02543
Date de la décision : 20/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PIOT
Rapporteur ?: M. Laurent BOISSY
Rapporteur public ?: M. ROUSSET
Avocat(s) : SALFATI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-03-20;10pa02543 ?
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