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20/03/2012 | FRANCE | N°10PA04796

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 20 mars 2012, 10PA04796


Vu la requête, enregistrée le 23 septembre 2010, présentée pour M. Kosidikanda A, demeurant chez Mme B épouse C, ..., par Me Djunga ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1006425-9 du 20 septembre 2010 par lequel le magistrat désigné par la présidente du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 septembre 2010 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a décidé sa reconduite à la frontière et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de Sei

ne-et-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " ou, ...

Vu la requête, enregistrée le 23 septembre 2010, présentée pour M. Kosidikanda A, demeurant chez Mme B épouse C, ..., par Me Djunga ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1006425-9 du 20 septembre 2010 par lequel le magistrat désigné par la présidente du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 septembre 2010 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a décidé sa reconduite à la frontière et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " ou, à défaut, de lui délivrer un récépissé de carte de séjour et de réexaminer sa situation ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mars 2012 :

- le rapport de M. Lercher ;

Considérant que le préfet de Seine-et-Marne a pris à l'encontre de M. A, de nationalité congolaise, le 14 septembre 2010, une décision de reconduite à la frontière, assortie d'une décision fixant le pays de destination ; que M. A relève appel du jugement du 20 septembre 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ;

Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et qu'à la date de l'arrêté du 14 septembre 2010, décidant sa reconduite à la frontière, il n'était pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; que, par suite, il entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article L. 511-1, où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit: (...) / 7° à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;

Considérant que M. A fait valoir qu'il vit en France depuis février 2006 où résident ses frères et soeurs ainsi que son père, de nationalité française, qui l'a reconnu le 28 octobre 2006, et qu'il n'a plus d'attaches en République Démocratique du Congo ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A ne justifie ni résider en France depuis 2006, ni de la présence effective de ses frères et soeurs sur le territoire français, ni de l'intensité de sa relation avec son père, avec qui il ne vit pas et qui ne l'a reconnu qu'à l'âge de 19 ans, ni être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de M. A en France, et eu égard aux buts poursuivis par l'arrêté attaqué en date du 14 septembre 2010, le préfet de Seine-et-Marne n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ; qu'il n'a donc méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation ; que M. A ne peut faire valoir qu'il remplit les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour de plein droit sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui feraient obstacle à la mesure d'éloignement contestée ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionné au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) " ;

Considérant que M. A n'établit pas et ne soutient même pas avoir présenté une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ne peut utilement se prévaloir, à l'encontre de la mesure de reconduite à la frontière contestée, de ces dispositions, lesquelles ne prévoient pas, en tout état de cause, la délivrance de plein droit d'un titre de séjour et, par suite, ne sont pas susceptibles de faire obstacle, le cas échéant, au prononcé d'une mesure d'éloignement ; que, par suite, le moyen, tiré de la violation des dispositions de l'article L. 313-14 du code précité, est inopérant et doit être écarté ;

Considérant, en conséquence, que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction dès lors que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 10PA04796


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 10PA04796
Date de la décision : 20/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03-02-01 Étrangers. Reconduite à la frontière. Légalité interne. Étrangers ne pouvant faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme MONCHAMBERT
Rapporteur ?: M. Alain LERCHER
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : DJUNGA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-03-20;10pa04796 ?
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