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20/03/2012 | FRANCE | N°11PA02816

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 20 mars 2012, 11PA02816


Vu la requête, enregistrée le 22 juin 2011, présentée pour M. Riadh A, demeurant chez M. B, ...), par Me Martoux ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1012621-1019305/6-3 en date du 1er juin 2011 en tant que le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 avril 2010 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler l'arrêté du 29 avril 2010 susmentionné ;

3°) d'enjoindre au préfet de police, sur le fondement des articles L. 911-1 et L. 911-3 du co

de de justice administrative, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un d...

Vu la requête, enregistrée le 22 juin 2011, présentée pour M. Riadh A, demeurant chez M. B, ...), par Me Martoux ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1012621-1019305/6-3 en date du 1er juin 2011 en tant que le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 avril 2010 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler l'arrêté du 29 avril 2010 susmentionné ;

3°) d'enjoindre au préfet de police, sur le fondement des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2012 le rapport de M. Boissy, rapporteur ;

Considérant que M. A, de nationalité tunisienne, entré en France le 11 août 2007, a obtenu, sur le fondement de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " qui a été renouvelée jusqu'au 14 novembre 2009 ; que, par un arrêté du 29 avril 2010, le préfet de police a refusé de procéder au renouvellement de ce titre de séjour ; que M. A fait appel du jugement du 1er juin 2011 en tant que le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 29 avril 2010 ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Considérant, en premier lieu, que M. A n'établit pas avoir sollicité une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police ait, d'office, accepté d'examiner la situation de M. A sur un tel fondement ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 est inopérant et doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que M. A ne peut utilement invoquer, à l'appui de sa demande tendant à l'annulation d'une décision refusant de lui renouveler son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-7 susmentionné, la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors, ce moyen est inopérant et doit être écarté pour ce motif ;

Considérant, en dernier lieu, que M. A fait valoir qu'il réside en France depuis 2007, que ses parents et ses deux frères vivent régulièrement en France, qu'il bénéficie d'un contrat à durée indéterminée depuis le 14 avril 2009 et qu'il a un " désir d'insertion " ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, célibataire et sans charge de famille, n'est pas dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine où résident encore au moins sa soeur et sa grand-mère et dans lequel il a lui même vécu jusqu'à l'âge de 20 ans ; qu'il n'a résidé en France que sous couvert de cartes de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", titres qui ne lui donnaient pas vocation à s'établir durablement dans ce pays ; qu'il n'est en outre pas sérieusement contesté qu'il a toujours vécu séparé de ses parents qui sont respectivement entrés en France en 1979 et 1986 ; que, dans ces circonstances, compte tenu également du manque de sérieux dans ses études et de la durée de séjour de l'intéressé en France, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait entaché l'arrêté contesté d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 avril 2010 ; que ses conclusions aux fins d'annulation doivent par suite être rejetées ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A, n'appelle, par lui-même, aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par le requérant doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête susvisée de M. A est rejetée.

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N° 11PA02816


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA02816
Date de la décision : 20/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PIOT
Rapporteur ?: M. Laurent BOISSY
Rapporteur public ?: M. ROUSSET
Avocat(s) : MARTOUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-03-20;11pa02816 ?
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