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22/03/2012 | FRANCE | N°11PA02832

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 22 mars 2012, 11PA02832


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 23 juin 2011, régularisée le 27 juin 2011 par la production de l'original, présentée pour M. Riadh A, demeurant ..., par Me Gassoch-Dujoncquoy, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1018842/3-3 du 24 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 7 octobre 2010 lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler

cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de ren...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 23 juin 2011, régularisée le 27 juin 2011 par la production de l'original, présentée pour M. Riadh A, demeurant ..., par Me Gassoch-Dujoncquoy, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1018842/3-3 du 24 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 7 octobre 2010 lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de renouveler son titre de séjour mention "étudiant" à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu les pièces attestant que la requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas produit de mémoire en défense ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2012 :

- le rapport de M. Niollet, rapporteur,

- et les conclusions de M. Gouès, rapporteur public ;

Considérant que M. Riadh A, qui est de nationalité tunisienne et est né le 26 janvier 1981 à Djerba (Tunisie) est entré en France le 4 novembre 2004 et a été muni de plusieurs titres de séjour en qualité d'étudiant ; qu'il a sollicité le 20 juillet 2010 le changement de son statut afin d'obtenir un titre de séjour en qualité de salarié dans le cadre des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 7 octobre 2010, le préfet de police a opposé un refus à sa demande et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. A relève appel du jugement du 24 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Considérant, en premier lieu, que l'arrêté du 7 octobre 2010 fait référence aux dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et énumère les circonstances de fait prises en compte par le préfet pour rejeter la demande de M. A ; qu'il mentionne notamment que, par une lettre du 11 juin 2010, le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a rejeté la demande d'autorisation de travail présentée par M. A en application des dispositions de l'article R. 5221-20 du code du travail ; que le préfet a par ailleurs relevé qu'il ne pouvait pas prétendre au renouvellement de son titre de séjour en tant qu'étudiant au motif qu'il avait obtenu le 15 février 2010 un doctorat spécialité droit international clôturant ses études et qu'en conséquence, l'objet initial de son séjour en France était atteint ; qu'ainsi, cet arrêté est suffisamment motivé ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "I. La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "étudiant". En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France. / La carte ainsi délivrée donne droit à l'exercice, à titre accessoire, d'une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-7 du même code : " Pour l'application du I de l'article L. 313-7, l'étranger qui demande la carte de séjour portant la mention "étudiant" doit en outre présenter les pièces suivantes : (...) 2° Un certificat d'immatriculation, d'inscription ou de préinscription dans un établissement public ou privé d'enseignement ou de formation initiale, ou une attestation d'inscription ou de préinscription dans un organisme de formation professionnelle au sens du titre II du livre IX du code du travail, ou bien une attestation justifiant qu'il est bénéficiaire d'un programme de coopération de l'Union européenne dans les domaines de l'éducation, de la formation et de la jeunesse " ; qu'il appartient au préfet, saisi d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour délivré sur le fondement de ces dispositions, de s'assurer du caractère réel et sérieux des études poursuivies par l'intéressé ;

Considérant que M. A qui a expressément sollicité un changement de statut en vue de pouvoir exercer une activité salariée, ne conteste pas la décision du préfet de police en tant qu'elle lui refuse la délivrance d'un titre de séjour mention " salarié " ; que, s'il soutient que c'est à tort que le préfet de police a estimé qu'il ne pouvait pas davantage prétendre au renouvellement de son titre de séjour mention " étudiant " au motif qu'il avait obtenu le 15 février 2010 un doctorat en droit international et avait ainsi terminé ses études, alors qu'il avait indiqué à la préfecture qu'il était en cours d'inscription à l'Institut d'études judiciaires à l'Université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines en vue de poursuivre sa formation pour devenir avocat au Barreau de Paris, il ne conteste pas qu'à la date du 7 octobre 2010, date de l'arrêté attaqué, il ne justifiait d'aucune inscription universitaire ; que, s'il produit notamment une carte d'étudiant et un certificat de scolarité délivrés par cet institut le 13 octobre 2010 pour l'année universitaire 2010/2011, ainsi qu'une attestation du 17 janvier 2011 établissant qu'il est affecté au parquet du Tribunal de grande instance de Paris du 17 janvier au 15 juillet 2011 en qualité de stagiaire, ces pièces sont postérieures à l'arrêté attaqué ; que, dans ces conditions, le moyen tiré d'une méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut être qu'écarté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

Considérant que si M. A soutient que l'arrêté du 7 octobre 2010 repose sur une erreur manifeste d'appréciation et porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée en méconnaissance de ces stipulations, en l'empêchant de poursuivre ses études et de réaliser son projet professionnel, il résulte de ce qui a été dit-dessus qu'à la date de la décision attaquée, il ne justifiait d'aucune inscription universitaire ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 11PA02832


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA02832
Date de la décision : 22/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe NIOLLET
Rapporteur public ?: M. GOUES
Avocat(s) : GASSOCH-DUJONCQUOY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-03-22;11pa02832 ?
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