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29/03/2012 | FRANCE | N°11PA00569

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 29 mars 2012, 11PA00569


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 1er février 2011 et régularisée le 22 mars 2011, présentée pour M. Honoré A, demeurant ..., par Me Herrero ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1005906/9 du 25 août 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 août 2010 par lequel le Préfet de Seine-et-Marne a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au Préfet de Seine-et-Marne de lui d

livrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notifica...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 1er février 2011 et régularisée le 22 mars 2011, présentée pour M. Honoré A, demeurant ..., par Me Herrero ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1005906/9 du 25 août 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 août 2010 par lequel le Préfet de Seine-et-Marne a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au Préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer durant cette période une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son conseil sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2012 :

- le rapport de Mme Samson ;

Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité camerounaise, n'a pas été en mesure de présenter les documents justifiant de son entrée régulière en France, ni être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant, en premier lieu, qu'en visant la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et notamment ses articles 3 et 8, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et notamment son article L. 511-1, II et en précisant que le requérant n'était pas en mesure de justifier d'une entrée régulière sur le territoire par la production d'un passeport muni d'un visa, que la mesure de reconduite à la frontière ne comporte pas des conséquences d'une exceptionnelle gravité au regard du droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale et que celui-ci n'allègue pas être exposé à des peines et traitements contraires à la convention précitée en cas de retour dans son pays d'origine, le préfet de Seine-et-Marne a exposé les considérations de droit et de fait sur lesquelles il a fondé son arrêté ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation personnelle de M. A n'aurait pas fait l'objet de la part de l'administration d'un examen particulier ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : [...] 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;

Considérant que si M. A soutient qu'il n'a plus d'attaches familiales au Cameroun depuis le décès de ses parents, qu'il peut être hébergé chez sa soeur de nationalité française et que son fils né le 3 mars 2008 vit en France, il ne produit aucune pièce

à l'appui de ses allégations ; que, par suite, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir qu'en ordonnant sa reconduite à la frontière, le préfet de Seine-et-Marne a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, que si M. A soutient qu'il ne constitue pas une menace à l'ordre public et qu'il est bien intégré en France, ces circonstances sont, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants. " et qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; que ces dispositions, qui restent inopérantes lorsqu'elles sont dirigées à l'encontre d'une décision de reconduite à la frontière, lesquelles ne fixent pas par elle-même de pays de destination, peuvent en revanche être utilement invoquées à l'encontre d'une décision fixant le pays de renvoi ;

Considérant que si M. A fait valoir qu'il craint des représailles de la part des autorités camerounaises du fait de ses orientations homosexuelles, il ne produit pas plus qu'en première instance d'élément permettant d'apprécier le bien-fondé de ses allégations ; que par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

Considérant, enfin, que, pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, l'arrêté contesté n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E

Article 1er: La requête de M. A est rejetée.

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N° 11PA00569


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA00569
Date de la décision : 29/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme MONCHAMBERT
Rapporteur ?: Mme Dominique SAMSON
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : HERRERO-GIBELIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-03-29;11pa00569 ?
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