Vu, I, sous le n° 10PA00925, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 février et 6 mai 2010, présentés pour M. Philippe , demeurant ...), par Me Hassani ; M. demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0600093/6 en date du 3 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cinq lettres de rappel en date du 5 novembre 2005 et de six commandements de payer en date du 5 décembre 2005 émis à son encontre par la Trésorerie de Champigny-sur-Marne ;
2°) d'annuler les lettres de rappel et les commandements de payer susmentionnés ainsi que " tous les actes du trésor public et ceux pris par le receveur du trésor, notamment sur le bordereau du 15 octobre 2009 " ;
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Vu, II, sous le n° 10PA00926, la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 22 février, 28 avril et 6 mai 2010, présentés pour M. Philippe , demeurant 21 impasse des Vergers à Champigny-sur-Marne (94500), par Me Hassani ; M. demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0600224/6 en date du 3 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre exécutoire, d'un montant de 1 250 euros, émis à son encontre le 18 novembre 2005 par la commune de Champigny-sur-Marne ;
2°) d'annuler le titre exécutoire susmentionné ainsi que " tous les actes du trésor public et ceux pris par le receveur du trésor, notamment sur le bordereau du 15 octobre 2009 " ;
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Vu, III, sous le n° 10PA00927, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 février et 6 mai 2010, présentés pour M. Philippe , demeurant ...), par Me Hassani ; M. demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0604375/6 en date du 3 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de six commandements de payer en date du 4 mai 2006 émis à son encontre par la Trésorerie de Champigny-sur-Marne ;
2°) d'annuler les commandements de payer susmentionnés ainsi que " tous les actes du Trésor public et ceux pris par le receveur du Trésor, notamment sur le bordereau du 15 octobre 2009 " ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2012 :
- le rapport de M. Boissy, rapporteur,
- les conclusions de M. Rousset, rapporteur public,
- et les observations de Me Farrugia, substituant Me Peru, pour la commune de Champigny-sur Marne ;
Considérant que les trois requêtes susanalysées ont été présentées par un même requérant, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne le titre exécutoire n° 200500006989, les cinq lettres de rappel du 5 novembre 2005 et les douze commandements de payer en date des 5 décembre 2005 et 4 mai 2006 émis par la Trésorerie de Champigny-sur-Marne :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction des requêtes de M. , le maire de la commune de Champigny-sur-Marne, par un titre émis le 28 avril 2011, a annulé tous les actes précédemment émis à l'encontre de M. , pour un montant total de 62 465,20 euros ; que, dès lors, l'ensemble des conclusions de M. qui tendaient à la décharge de cette somme sont devenues sans objet ;
En ce qui concerne les conclusions tendant à l'annulation de " tous les actes du Trésor public et ceux pris par le receveur du trésor, notamment sur le bordereau du 15 octobre 2009 ", des " titres du trésor public référencés sur les deux hypothèques prises sur le bien immobilier " et de " tous les actes du trésor sur le bien immobilier relatif au jugement du 30 septembre 2010 " ;
Considérant que les conclusions susmentionnées, qui ont été présentées pour la première fois en appel, ne sont pas recevables et doivent par suite être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. , qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme demandée par la commune de Champigny-sur-Marne, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a pas davantage lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Champigny-sur-Marne le versement de la somme que demande M. au titre de ces mêmes frais ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article R. 741-12 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros " ;
Considérant que la faculté prévue par cette disposition constituant un pouvoir propre du juge, les conclusions du receveur des finances de Nogent-sur-Marne tendant à ce que M. soit condamné à une telle amende ne sont pas recevables et doivent être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. tendant à l'annulation des jugements n° 0600093/6 n° 0604375/6 n° 0600224/6 en date du 3 décembre 2009 par lesquels le Tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes tendant à l'annulation du titre exécutoire n° 200500006989, des cinq lettres de rappel du 5 novembre 2005 et des douze commandements de payer en date des 5 décembre 2005 et 4 mai 2006 émis par la Trésorerie de Champigny-sur-Marne.
Article 2 : Le surplus des conclusions présentées par les parties est rejeté.
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N°s 10PA00925, 10PA00926, 10PA00927