Vu la requête, enregistrée le 5 décembre 2011, présentée pour Mlle Yuee A, demeurant ..., par Me NGuyen ; Mlle A demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 1116907 en date du 25 octobre 2011 par laquelle le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 7 juillet 2011 refusant de lui délivrer un titre de séjour, et l'obligeant à quitter le territoire français ;
2°) d'annuler l'ordonnance par laquelle le président du Tribunal administratif de Paris a prononcé une dispense d'instruction de sa requête ;
3°) de renvoyer l'affaire devant le Tribunal administratif de Paris pour qu'il soit statué au fond ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2012 :
- le rapport de Mme Renaudin, rapporteur ;
Considérant que Mlle A, de nationalité chinoise, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " commerçant " ; que par arrêté en date du 7 juillet 2011, le préfet de police a opposé un refus à sa demande de titre de séjour et l'a assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; que Mlle A relève appel de l'ordonnance en date du 25 octobre 2011 par laquelle le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'ordonnance de dispense d'instruction prise par le Tribunal administratif de Paris sur la requête de Mlle A :
Considérant que par un mémoire enregistré le 10 février 2012, Mlle A, déclare se désister de ses conclusions tendant à l'annulation de l'ordonnance par laquelle le président du Tribunal administratif de Paris a prononcé une dispense d'instruction de sa requête ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'ordonnance du 25 octobre 2011 :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de régularité de cette ordonnance ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 775-1 du code de justice administrative : " Les requêtes dirigées contre les décisions relatives au séjour (...) assorties d'une obligation de quitter le territoire français sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions dudit code. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 775-2 du même code : " Le délai de recours est d'un mois à compter de la notification de la décision attaquée. Il n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours administratif préalable. " ;
Considérant qu'il incombe à l'administration qui notifie une décision d'établir que l'intéressé a été avisé de celle-ci ; qu'en cas de retour à l'administration du pli contenant la décision, cette preuve peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation de l'administration postale ou d'autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal, conformément à la réglementation en vigueur, d'un avis d'instance prévenant le destinataire de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le pli contenant l'arrêté du 7 juillet 2011 du préfet de police a été envoyé le 8 juillet 2011 avec accusé de réception par la préfecture à l'adresse à laquelle résidait Mlle A et dont disposaient les services de la préfecture de police depuis la déclaration de changement de résidence de l'intéressée le 3 mars 2011 ; que ledit pli n'a pas été distribué et a été retourné à l'administration avec les mentions " présenté/avisé le 11 juillet 2011 " et " pli non distribuable : non réclamé " ainsi qu'avec la mention manuscrite " non localisé " ; que ces mentions, qui soulignent une absence de localisation du destinataire ne peuvent par conséquent apporter la preuve de ce que celui-ci aurait, dans ces conditions, été avisé d'un passage du préposé de la poste et de la mise en instance du pli au bureau de poste ; que, par suite, la présentation de la lettre recommandée au domicile de Mlle A ne peut être considérée comme ayant fait courir, à son égard, le délai de recours contentieux ; qu'il ressort des pièces du dossier, en outre, que Mlle A s'est inquiétée des suites données à sa demande en se déplaçant plusieurs fois à la préfecture où elle a appris l'existence de la décision du 7 juillet 2011, dont elle a alors demandé la remise par courrier en date du 7 août suivant adressé au préfet ; que Mlle A doit, par suite, être regardée comme n'ayant eu connaissance de la décision litigieuse que par le courrier du 5 septembre 2011 par lequel le préfet de police, répondant à son courrier du 7 août susmentionné, lui a transmis la copie de l'arrêté en cause ; que la requête enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Paris le mercredi 5 octobre 2011 n'était donc pas tardive ; que, par suite, l'ordonnance du président du Tribunal administratif de Paris en date du 25 octobre 2011, doit être annulée ;
Considérant que Mlle A conclut expressément au renvoi de sa demande devant les premiers juges ;
Considérant qu'il y a lieu de renvoyer Mlle A devant le Tribunal administratif de Paris pour y être à nouveau statué sur sa demande ;
Sur les conclusions de Mlle A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mlle A et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte à Mlle A du désistement de ses conclusions tendant à l'annulation de l'ordonnance par laquelle le président du Tribunal administratif de Paris a prononcé une dispense d'instruction de sa requête.
Article 2 : L'ordonnance n° 1116907 du président du Tribunal administratif de Paris en date du 25 octobre 2011 est annulée.
Article 3 : Mlle A est renvoyée devant le Tribunal administratif de Paris pour qu'il soit statué sur sa demande.
Article 4 : L'Etat versera à Mlle A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mlle A est rejeté.
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N° 10PA03855
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N° 11PA05014