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13/04/2012 | FRANCE | N°11PA00048

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 13 avril 2012, 11PA00048


Vu la requête, enregistrée le 5 janvier 2011, présentée pour M. Bernard A, demeurant au ..., par Me Griffon ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0720195 du 3 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2000 ;

2°) de prononcer la décharge de cette imposition ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-

1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 5 janvier 2011, présentée pour M. Bernard A, demeurant au ..., par Me Griffon ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0720195 du 3 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2000 ;

2°) de prononcer la décharge de cette imposition ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 2012:

- le rapport de M. Couvert-Castéra, président-assesseur,

- les conclusions de M. Blanc, rapporteur public,

- et les observations de Me Griffon, pour M. A ;

Considérant, d'une part, que les membres d'une des sociétés de personnes énumérées à l'article 8 du code général des impôts sont personnellement assujettis à l'impôt sur le revenu pour la part des bénéfices sociaux correspondants à leurs droits dans la société ; que, d'après l'article 60 de ce code, les sociétés de l'article 8 sont tenues aux obligations incombant normalement aux exploitants individuels ; qu'en vertu de l'article L. 53 du livre des procédures fiscales, la procédure de vérification des déclarations déposées par ces sociétés est suivie avec celles-ci ; que les articles L. 55 et suivants du même livre prévoient notamment les conditions dans lesquelles les déclarations fiscales ne peuvent être corrigées qu'après envoi d'une notification de redressement motivée ; qu'il résulte de ces dispositions que c'est avec la société de personnes que l'administration fiscale doit engager la procédure de vérification des résultats sociaux régulièrement déclarés par cette société, au regard de la comptabilité qu'elle doit tenir en vertu de l'article 60 du code général des impôts ; que, la notification de redressement adressée à la société à l'issue de cette vérification impliquant directement certains effets pour l'imposition personnelle des associés, l'administration ne peut légalement mettre des suppléments d'imposition à la charge personnelle de ceux-ci sans leur avoir notifié, dans les conditions prévues à l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, les corrections apportées aux déclarations qu'ils ont eux mêmes souscrites, en motivant cette notification au moins par une référence aux rehaussements apportés aux bénéfices sociaux et par l'indication de la quote-part de ces bénéfices à raison de laquelle les intéressés seront imposés ; qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable à la procédure de redressement contestée : " L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) " ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 163 tervicies du code général des impôts, en vigueur : " I. Les contribuables peuvent déduire de leur revenu net global une somme égale au montant hors taxes des investissements productifs, diminué de la fraction de leur prix de revient financée par une subvention publique, qu'ils réalisent dans les départements et territoires d'outre-mer (...), dans le cadre d'une entreprise exerçant dans les secteurs de l'industrie, de la pêche, de l'hôtellerie, du tourisme, des énergies nouvelles, de l'agriculture, du bâtiment et des travaux publics, des transports, de l'artisanat (...) Les dispositions du premier alinéa s'appliquent également aux investissements réalisés par une société soumise au régime d'imposition prévu à l'article 8 (...) En ce cas, la déduction est pratiquée par les associés (...) dans une proportion correspondant à leurs droits dans la société (...) La déduction prévue au premier alinéa est opérée au titre de l'année au cours de laquelle l'investissement est réalisé (...) " ;

Considérant que la SNC J. Topaze, dont M. A détenait 10 % du capital, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle le service a adressé au gérant de cette société une notification de redressements datée du 11 décembre 2003 ; que M. A s'est vu adresser, en sa qualité d'associé de la SNC J. Topaze, une notification de redressements datée du 15 décembre 2003 ; qu'il résulte de l'instruction que cette notification de redressements indiquait à M. A les rehaussements d'impôt sur le revenu envisagés à son encontre au titre de l'année 2000 à la suite de la vérification de la comptabilité de la SNC J. Topaze, résultant notamment de la remise en cause de la déduction qu'il avait pratiquée, sur le fondement des dispositions précitées de l'article 163 tervicies du code général des impôts, d'une quote-part d'investissements qui auraient été réalisés par ladite société ; que cette notification de redressements précisait que le service avait constaté à l'occasion du contrôle de cette société que les conditions d'application du régime de défiscalisation prévu par cet article n'étaient pas réunies et renvoyait à la notification de redressements adressées à cette société, dont une copie était annexée au pli ; que ce dernier document indique, sous le titre : " Conséquences en matière de défiscalisation ", que : " (...) en l'absence de livraison effective à la SNC J. Topaze des matériels d'investissement, et par conséquent en l'absence d'exploitation de ces biens d'investissement, les associés ne sont pas en droit de déduire de leur revenu global la fraction des investissements correspondant à leur part dans le capital de la société en nom collectif " ; que, dans ces conditions, et alors même que ces motifs n'ont pas été repris dans le corps même de la notification de redressements concernant personnellement M. A, le contribuable a été informé, de manière suffisante pour lui permettre de présenter utilement ses observations, des motifs de droit et de fait conduisant le service à estimer qu'il ne remplissait pas les conditions prévues par les dispositions de l'article 163 tervicies du code général des impôts ; que le service pouvait régulièrement motiver la notification de redressements qui lui a été adressée, en ce qui concerne le redressement portant sur la réintégration de la somme qu'il avait déduite de son revenu net global sur le fondement de l'article 163 tervicies du code général des impôts, par référence à la notification adressée à la SNC J. Topaze, la possibilité de procéder à une telle motivation par référence n'étant pas, contrairement à ce que soutient le requérant, limitée aux seuls redressements dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ; que M. A ne peut utilement faire valoir, à l'appui de son moyen tiré de l'insuffisance de la motivation de la notification de redressements qui lui a été adressée, que la notification de redressements adressée à la SNC J. Topaze n'aurait pas dû comporter d'indications sur la remise en cause d'une déduction opérée au niveau du revenu net global de ses associés et n'ayant pas d'incidence sur son résultat imposable ; qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que la procédure d'imposition serait irrégulière au motif que la notification de redressement qui lui a été adressée ne respecterait pas les prescriptions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 11PA00048


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA00048
Date de la décision : 13/04/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-03-02-02-01 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Redressement. Notification de redressement. Motivation.


Composition du Tribunal
Président : Mme DRIENCOURT
Rapporteur ?: M. Olivier COUVERT-CASTERA
Rapporteur public ?: M. BLANC
Avocat(s) : GRIFFON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-04-13;11pa00048 ?
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